Legislator Jurisprudence & Législation
2219458 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Integration

Numéro de cause 2219458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit, arguing the refusal constituted a disproportionate breach of their right to private and family life under relevant asylum and immigration code provisions and the European Convention on Human Rights, citing seven years of continuous residence, stable full-time employment since 2020, and recent marriage and paternity acknowledgment concerning a French national. The court annulled the non-dated refusal decision, reasoning that the applicant's long duration of stay, professional integration, stable employment, and developing family ties demonstrated that the refusal was a manifest error of assessment that violated Article L. 423-23 of the code, and ordered the prefect to re-examine the request within two months, issuing a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life and Integration: The court annulled the non-dated refusal decision, reasoning that the applicant's long duration of stay, professional integration, stable employment, and developing family ties demonstrated that the refusal was a manifest error of assessment that violated Article L. 423-23 of the code, and ordered the prefect to re-examine the request within two months, issuing a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage autorisation provisoire asile familial appréciation manifestement inexacte révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de celles de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for annulling the decision to refuse the residence permit (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 12 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, pris à une date indéterminée, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de celles de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée ne mentionne aucune date d'édiction ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Le préfet de police a produit un second mémoire, enregistré le 11 août 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Milly, représentant M. A.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 28 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1986, entré en France le 11 août 2014, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté pris à une date indéterminée entre le mois d'août 2021 et le mois de septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois d'août 2014, qu'il y réside depuis sans interruption et qu'il justifie donc d'une ancienneté de séjour sur le territoire de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle, et qu'en particulier, depuis le mois de mai 2019, il est employé en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au mois de janvier 2020. M. A a récemment signé un second contrat de travail le 11 avril 2022 et dispose, dans ce cadre, d'un logement de fonction. Il tire de cette activité professionnelle, depuis l'année 2020, des revenus de l'ordre de 1 300 euros nets par mois. Par ailleurs, M. A a effectué, le 11 août 2022, une reconnaissance anticipée de paternité concernant l'enfant à naître porté par Mme B, ressortissante française, enceinte depuis le mois de mai 2022, et avec laquelle il s'est marié le 27 juin 2023. Le couple réside, au moins depuis cette date, à la même adresse. Dans ces conditions, au regard de la durée du séjour de M. A sur le territoire français, de la qualité de son intégration professionnelle et de l'emploi stable qu'il a désormais, et de son insertion familiale, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à la nature de la décision attaquée et aux circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision non datée par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219458/2-