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2219457 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit: Lack of Urgency for Emergency Suspension

Numéro de cause 2219457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested an emergency suspension of an administrative decision by the police prefect refusing to grant him a residence permit, arguing urgency due to loss of employment and housing, and raising several serious doubts regarding the legality of the refusal, including lack of date, competence, motivation, and errors of law concerning private and family life. The court rejected the request because the applicant failed to establish the condition of urgency, finding that he contributed to his precarious situation by failing to comply with prior orders to leave the national territory, and he did not sufficiently demonstrate an existing severe and immediate impact on family life justifying immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit: Lack of Urgency for Emergency Suspension: The court rejected the request because the applicant failed to establish the condition of urgency, finding that he contributed to his precarious situation by failing to comply with prior orders to leave the national territory, and he did not sufficiently demonstrate an existing severe and immediate impact on family life justifying immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police suspension provisoire erreur administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the summary judgment (référé) procedure, but the request was rejected because the condition of urgency under this article was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs, although the underlying claim for costs was rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• elle est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Article 1er
This article dictates the final order to reject the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to reject the appellant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the summary judgment (référé) procedure, but the request was rejected because the condition of urgency under this article was not met.

article L 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs, although the underlying claim for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Weinberg demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté pris à une date indéterminée, par lequel le préfet de police refuse de lui délivrer de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet de police à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, ce qui entrainerait une perte de son logement et de la possibilité de contribuer aux besoins de son foyer ;

- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

• elle ne mentionne aucune date d'édiction ;

• elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé ;

• elle est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Des pièces complémentaires, présentées pour la préfecture de police ont été enregistrées le 27 septembre 2022.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2219458,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Weinberg, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1986, entré en France le 11 août 2014, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté pris à une date indéterminée, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, refusant de lui délivrer un titre de séjour sur la mention " vie privée et familiale ", M. A soutient qu'il travaille depuis le mois de mars 2019 en qualité d'agent de service, qu'il a récemment signé un second contrat de travail le 11 avril 2022 s'accompagnant d'un logement de fonction et que la décision attaquée le prive donc de ses emplois, de son logement et de sa possibilité de contribuer aux besoins de son foyer.

5. Toutefois, d'une part, il est constant, ainsi que son conseil l'a indiqué à l'audience, que le requérant n'a pas exécuté les décisions d'obligation de quitter le territoire français qui ont été édictés à son encontre en 2017 et 2019. Dès lors, M. A, ayant décidé de se maintenir dans une situation irrégulière et précaire, a contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque. D'autre part, M. A, qui n'a déclaré aucun conjoint, concubin ou partenaire lors de sa demande de titre de séjour, n'apporte qu'un acte de reconnaissance anticipée de paternité pour établir la réalité d'une vie familiale en France. Ainsi il ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une vie commune actuelle dont la perte lui causerait une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier une urgence à suspendre la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2219457/