Legislator Jurisprudence & Législation
2219419 Généré par l'IA

Detainee Transfer Between Equivalent Facilities Not Actionable Administrative Appeal

Numéro de cause 2219419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the administrative decision transferring him between two correctional facilities of the same nature, arguing the transfer significantly infringed upon his fundamental rights, specifically his right to family life and visits, and was insufficiently motivated and procedurally flawed. The court dismissed the claim as inadmissible for review by an administrative appeal, reasoning that a transfer between functionally equivalent establishments, especially one as brief as sixteen days while in transit to a final destination already scheduled by judicial order, constitutes an internal administrative measure that does not rise to the level of an abuse of power impacting fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Consequently, the requests for annulment and associated costs were rejected, and the earlier request for provisional legal aid was deemed moot due to subsequent full legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Between Equivalent Facilities Not Actionable Administrative Appeal: The court dismissed the claim as inadmissible for review by an administrative appeal, reasoning that a transfer between functionally equivalent establishments, especially one as brief as sixteen days while in transit to a final destination already scheduled by judicial order, constitutes an internal administrative measure that does not rise to the level of an abuse of power impacting fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Consequently, the requests for annulment and associated costs were rejected, and the earlier request for provisional legal aid was deemed moot due to subsequent full legal aid admission.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire provisoire droits du détenu contrôle juridictionnel décisions portant réaffectation ou mutation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main conclusion of the court is to reject the remainder of the requests for annulment.

Article 1er

The court determines that there is no longer cause to rule on the request for provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the requests whose associated claims for costs were rejected as a consequence of the main rejection.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests whose associated claims for costs were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône) au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord) ;

3°) de mettre à la charge de de l'État la somme de 3 600 euros à verser à Me David sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux en restreignant la possibilité pour ses proches de lui rendre visite et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du procureur de la République et du juge d'application des peines ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article D. 211-26 du code pénitentiaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code pénitentiaire,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui était détenu au centre de détention de Roanne (Loire) depuis le 4 mars 2021, a été transféré vers le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône) par une décision du 21 juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par une décision du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord). M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 22 août 2022.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. A cet égard, une décision prise à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation ne constitue pas, en principe, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Tel est le cas d'une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu'en soit la nature, dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation.

4. Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin sont des établissements de même nature et la décision attaquée est une décision d'affectation de M. B, en transit, dans l'attente de l'apurement de sa situation pénale et de la réouverture d'un dossier d'orientation en établissement pour peine. Si le requérant fait valoir que la distance séparant cet établissement de son précédent établissement d'affectation a rendu plus difficile l'exercice du droit au respect de sa vie familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 5 août 2022, antérieure à la décision attaquée, le procureur général près la cour d'appel de Colmar a requis le transfèrement du requérant le 7 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach. Ainsi, l'affectation en transit de M. B pour une durée de 16 jours au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin n'a pas porté aux droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, la décision attaquée doit être analysée comme une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle n'est pas recevable un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde de sceaux, ministre de la justice doit par suite être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219419/6-