Legislator Jurisprudence & Législation
2219396 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2219396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Paris reviewed a request to annul a police prefect's decision from July 1, 2022, which refused an alien a residence permit, finding that the administrative rejection was unlawful because it disregarded the best interests of the applicant's French national son, born in 2021, who lives with her and requires his mother to be able to work and access social rights. The court dismissed related claims concerning an order to leave the territory because no such order was present in the file, rejected the claim for legal costs as the applicant benefited from legal aid, and consequently annulled the refusal of the residence permit, ordering the prefect to issue a "private and family life" permit within two months, along with a temporary work authorization in the interim, while setting aside the defense's claim of inadmissibility based on the timeliness of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant; Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Child's Best Interests: The court dismissed related claims concerning an order to leave the territory because no such order was present in the file, rejected the claim for legal costs as the applicant benefited from legal aid, and consequently annulled the refusal of the residence permit, ordering the prefect to issue a "private and family life" permit within two months, along with a temporary work authorization in the interim, while setting aside the defense's claim of inadmissibility based on the timeliness of the appeal.

Mots-clés

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autorisation de séjour intérêt de l'enfant autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour autorisations de travail police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal costs was cited in the original request, but the claim for application was rejected in the dispositive (Point 8) concerning costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant
This provision was the primary legal basis used in the reasoning (Point 5) to justify the annulment of the refusal to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary legal basis used in the reasoning (Point 5) to justify the annulment of the refusal to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the original request, but the claim for application was rejected in the dispositive (Point 8) concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 1er décembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée de refus de titre est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'exception d'illégalité, d'un défaut de pouvoir, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité et est entachée d'un défaut de pouvoir.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 novembre 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane, a sollicité le 9 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Le préfet de police soutient que la décision litigieuse a été notifiée le 6 juillet 2022 et que la requête est, par conséquent, tardive. Il ressort de l'accusé de réception versé aux débats que le pli a été présenté le 6 juillet 2022, puis mis en instance au bureau de poste. L'accusé de réception comporte un tampon postal en date du 19 juillet 2022. Le préfet soutient qu'il s'agit de la date à laquelle le pli lui est revenu, faute pour la requérante de l'avoir récupéré au bureau de poste. Toutefois, l'accusé de réception ne porte pas la mention " pli avisé, non réclamé ". À supposer que cela soit le cas, le pli serait alors resté en instance moins de 15 jours, ce qui, en tout état de cause, constitue une irrégularité entachant la notification de la décision. La requérante soutient avoir, au contraire, récupéré le pli le 19 juillet 2022 et a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 septembre suivant, soit dans le délai de deux mois mentionné par la décision attaquée pour présenter un recours contentieux devant le tribunal. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision ne saurait être regardée comme notifiée le 6 juillet 2022 et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de police aurait pris une décision portant obligation de quitter le territoire et une décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions relatives à ces décisions doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. L'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2017, a donné naissance à un fils, D A le 19 avril 2021, de nationalité française. D A vit avec sa mère et, étant de nationalité française, a vocation à demeurer sur le territoire national. Sa mère doit, eu égard à l'intérêt supérieur de cet enfant, être mise en mesure d'exercer une activité professionnelle, de faire valoir ses droits sociaux, en matière d'aide sociale et d'accès au logement. Dans ces conditions, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant français de la requérante que celle-ci soit munie d'un titre de séjour. La décision attaquée a dès lors été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et de la munir, sans délai et dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Alors qu'elle n'établit pas, ni seulement soutient, que les frais exposés par elle à l'occasion de l'instance seraient supérieurs à ceux couverts par cette aide, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Simonnot, président,

- Mme Calladine, première conseillère,

- M. Lahary, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. LAHARY

Le président,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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