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2219388 Généré par l'IA

Residency Permit Appointment Scheduling Dispute: Insufficient Evidence for Emergency Order

Numéro de cause 2219388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residency permit receipt, asserting urgency due to being in an irregular status preventing her from studying after filing her application months prior and receiving no response despite repeated attempts to follow up. The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence, such as screenshots of failed online booking attempts, to establish the utility of judicial intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as it was not proven that access issues were due to administrative platform malfunctions rather than insufficient attempts by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Appointment Scheduling Dispute: Insufficient Evidence for Emergency Order: The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence, such as screenshots of failed online booking attempts, to establish the utility of judicial intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as it was not proven that access issues were due to administrative platform malfunctions rather than insufficient attempts by the applicant.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police positions administratives accès suffisant retards de procédure décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Ms. D's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis upon which the request was made and subsequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 4 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Traore, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 13 janvier 202 et qu'elle n'a toujours pas de récépissé de sa demande en cours d'instruction, ce qui la met en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre ses études ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a pas obtenu de réponse de la préfecture malgré de nombreuses relances ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées le 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme D soutient qu'elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture sur l'avancement de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent ni capture d'écran du site internet de la préfecture, ni courriers électroniques à destination de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous et qu'elle n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219388/9