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2219382 Généré par l'IA

Social Assistance Overpayment Recovery Appeal Dismissed

Numéro de cause 2219382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision confirming an overpayment recovery of social assistance benefits amounting to €6,600.78, arguing prescription, lack of consultation of the amicable review commission, procedural irregularities concerning the right to communication and the inspecting agent's credentials, and the non-foundation of the claim due to his good faith and joint ownership of rental property. The Tribunal rejected all claims, finding that the consultation of the amicable review commission was not required for contesting an overpayment, the required documents were provided by the claimant himself, the inspection was conducted by a duly authorized and sworn agent, the extent of the omissions precluded a finding of good faith, thus rendering the recovery action timely, and finally, the co-ownership of the property did not prevent the counting of rental income as resources.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Social Assistance Overpayment Recovery Appeal Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding that the consultation of the amicable review commission was not required for contesting an overpayment, the required documents were provided by the claimant himself, the inspection was conducted by a duly authorized and sworn agent, the extent of the omissions precluded a finding of good faith, thus rendering the recovery action timely, and finally, the co-ownership of the property did not prevent the counting of rental income as resources.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale revendication de la propriété perception indue d'indemnités de chômage droit de contrôle recours en annulation en droit de l'Union mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 6 600,78 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance est prescrite ;

- la commission de recours amiable n'a pas été consultée ;

- le droit à communication a été exercé par la caisse d'allocations familiales de Paris dans des conditions irrégulières ;

- l'agent ayant effectué le contrôle n'a pas été désigné dans des conditions régulières, il ne disposait pas d'un agrément régulièrement publié, il n'est pas établi qu'il était assermenté lorsqu'il a effectué le contrôle ;

- la créance n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle n'avait pas à solliciter l'avis de la commission de recours amiable ;

- le droit de communication n'a pas été méconnu ;

- le contrôle a été effectué dans des conditions régulières ;

- la créance est fondée et n'est pas prescrite.

Par une décision du 26 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié à compter de mars 2017 du revenu de solidarité active (RSA). La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a initié un contrôle qui s'est déroulé les 6 et 13 février 2019 et a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 23 mars 2019. A cette occasion, il a été constaté que l'intéressé avait omis de déclarer la perception de revenus locatifs, de libéralités ainsi que d'une indemnité chômage. En conséquence, après avoir procédé au réexamen des droits de l'intéressé, la CAF de Paris, par une décision du 6 mai 2019, a demandé à M. C le remboursement d'un indu de RSA de 6 600,78 euros pour la période de septembre 2017 à février 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la présidente du Conseil de Paris en date du 28 janvier 2021. Par un courrier en date du 6 décembre 2021, la ville de Paris a informé M. C que son indu de RSA lui avait été transféré et qu'elle allait émettre à son encontre un titre de recette d'un montant de 6 240,49 euros correspondant à son indu de RSA déduction faite des sommes déjà recouvrées par la CAF de Paris. Par un courrier en date du 7 février 2022, M. C a contesté ce titre de recette auprès de la ville de Paris ainsi que le bien-fondé de la créance émise à son encontre. Par une décision du 25 mai 2022 la ville de Paris a rejeté le recours préalable de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris en date du 25 mai 2022 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Il résulte de l'article 7 de la convention de gestion du RSA signée entre la ville de Paris et la CAF de Paris, que si les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sont examinés par la commission de recours amiable, une telle consultation n'est pas prévue s'agissant des recours relatifs à la contestation d'un indu. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.

3. En deuxième lieu, M. C ne saurait se prévaloir de ne pas avoir bénéficié de l'information prévue par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale relatif à la tenue et à l'origine des documents obtenus dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces documents ont été mis à la disposition du contrôleur de la CAF par le requérant lui-même.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le contrôle des déclarations de M. C, sur les résultats duquel est fondée la décision mettant à sa charge l'indu de RSA contesté, a été effectué par M. A B, agent de contrôle assermenté et agréé conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, lequel a en outre signé le rapport d'enquête établi à l'issue du contrôle. En outre, par décision du 14 juillet 2016, le directeur de la CAF de Paris a donné à M. B délégation de signature des rapports de contrôle engagés sur la situation des allocataires. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait sur ce point entachée la décision attaquée ne peut ainsi qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, compte tenu de l'importance des omissions reprochées à M. C et de leur durée, la bonne foi de celui-ci ne peut être retenue et ce dernier doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 262-45 précité du code de l'action sociale et des familles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de deux ans faisait obstacle à l'action en recouvrement de l'indu de RSA engagée à son encontre.

6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la seule circonstance que le bien immobilier situé à Lourdes se trouve en indivision avec sa sœur ne fait pas obstacle à ce que les revenus locatifs perçus par le requérant, et non contestés soient comptabilisés comme des ressources.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

S. DLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219382/6-