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2219377 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2219377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision on January 7, 2021, due to excessive waiting time for social housing, sought an urgent provision payment from the State for prejudice resulting from the State's failure to rehouse her. The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-month statutory period following the commission's decision engaged its liability for resulting prejudice, specifically considering the ongoing inadequate housing situation relative to the litigant's limited resources. Therefore, the court ordered the State to pay a provision of 500 euros, finding the existence of this obligation to be not seriously contestable, while rejecting the remainder of the requests.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-month statutory period following the commission's decision engaged its liability for resulting prejudice, specifically considering the ongoing inadequate housing situation relative to the litigant's limited resources. Therefore, the court ordered the State to pay a provision of 500 euros, finding the existence of this obligation to be not seriously contestable, while rejecting the remainder of the requests.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État obligation de paiement logement social période d'attente état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 541-1 du code de justice administrative
This is the procedural basis cited in the reasoning which allows the judge to grant a provision when the obligation is not seriously contestable, justifying the order in Article 1.
Article 1er
This article contains the substantive order, condemning the State to pay a provision, which is the main outcome of the decision, based on the prior analysis regarding the non-serious contestability of the obligation (Art. R. 541-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order, condemning the State to pay a provision, which is the main outcome of the decision, based on the prior analysis regarding the non-serious contestability of the obligation (Art. R. 541-1 CJA).

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This is the procedural basis cited in the reasoning which allows the judge to grant a provision when the obligation is not seriously contestable, justifying the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cousin C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) condamner l'État à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 230 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'État étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 7 janvier 2021 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure du 8 février 2023.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des préjudices et, notamment, des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court, pour le département de Paris, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement de la requérante court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et s'achève en principe au jour du logement effectif de l'intéressée.

5. Mme B, qui a présenté une demande de logement social depuis le 2 juillet 2013 sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence, par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif que l'attente d'un logement social dépassait le délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé, à la requérante un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, et que Mme B est toujours locataire dans le parc privé, en dépit de la faiblesse de ses ressources. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé résultant de cette situation de logement qui perdure depuis le 7 juillet 2021, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 500 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'État au paiement d'une provision de ce montant.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une provision de 500 (cinq cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin-Mikowski.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.