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2219376 Généré par l'IA

Police Prefecture Obligation to Rule on Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2219376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to rule on their pending application for renewal of a "private and family life" residence permit, arguing the administrative silence, given their expiring status document, created urgency. The court rejected the request because an order compelling the police prefect to rule on a residence permit application under the urgent measures provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) involves an assessment by the State representative and thus constitutes a definitive measure exceeding the proper scope of the preliminary relief judge, who can only order provisional or conservatory measures that do not obstruct the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Police Prefecture Obligation to Rule on Residence Permit Renewal Application: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police décision préjudicielle autorisation de séjour mesures provisoires positions administratives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C, représentée par Me de Clerc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 3 mai 2021 et que son dernier récépissé est valable jusqu'au 5 novembre 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucune décision n'a encore été rendue sur sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.

3. M C présente uniquement des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219376/9