Legislator Jurisprudence & Législation
2219374 Généré par l'IA

Surgical Error Compensation and Family Emotional Distress Award

Numéro de cause 2219374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from the public hospital entity for emotional distress and related losses stemming from a surgical error that rendered the primary victim paraplegic, with the hospital's liability already established at 75% due to both the accidental malpositioning of surgical hardware and a breach of informed consent regarding alternative techniques. The Tribunal dismissed the claim for lost income for the mother, ruling it was already covered by the direct victim's compensation for third-party assistance costs, but awarded reduced damages for emotional distress to the mother, stepfather, and brother, and partially granted compensation for the mother's travel expenses incurred during the victim's hospitalization, ordering the hospital to pay the total sum of €52,787 plus statutory interest from the date of the initial administrative claim, and ordering the National Office for the Indemnification of Medical Accidents (ONIAM) to be dismissed from the case as the victim's death was not linked to the original surgery.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Surgical Error Compensation and Family Emotional Distress Award: The Tribunal dismissed the claim for lost income for the mother, ruling it was already covered by the direct victim's compensation for third-party assistance costs, but awarded reduced damages for emotional distress to the mother, stepfather, and brother, and partially granted compensation for the mother's travel expenses incurred during the victim's hospitalization, ordering the hospital to pay the total sum of €52,787 plus statutory interest from the date of the initial administrative claim, and ordering the National Office for the Indemnification of Medical Accidents (ONIAM) to be dismissed from the case as the victim's death was not linked to the original surgery.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière frais médicaux victime d'accident consentement éclairé erreur administrative indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a global sum of 2,000 euros to the applicants for legal costs.

Article 1er

The article cited here is a direct order within the final dispositive, formally dismissing the ONIAM from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme G E épouse A, M. F A et M. C B, représentés Me Guedj, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser :

- à Mme E épouse A, en réparation de ses préjudices, la somme globale de 91 440 euros ;

- à M. A, en réparation de son préjudice, la somme de 22 500 euros ;

- à M. B, en réparation de son préjudice, la somme de 11 250 euros ;

2°) de dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 12 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d'appel de Paris ont déclaré l'AP-HP responsable à hauteur de 75% des conséquences dommageables dont D A a été victime lors l'intervention chirurgicale du 25 novembre 2013 à l'hôpital Trousseau ;

- ils sont tous les trois fondés à demander un juste dédommagement de leur préjudice d'affection, à hauteur de la somme de 30 000 euros s'agissant de Mme E épouse A, de la somme de 22 500 euros s'agissant de M. A et de la somme de 11 250 euros s'agissant de M. B ;

- Mme E épouse A justifie en outre d'un préjudice exceptionnel, évalué à la somme de 15 000 euros, compte tenu du bouleversement de ses conditions d'existence en raison du handicap de son fils D, dont elle a dû s'occuper quotidiennement ;

- elle a subi une perte de revenus, évaluée à la somme de 39 825 euros, tenant au fait qu'elle a été contrainte d'arrêter de travailler dès le retour de D au domicile familial ;

- elle a exposé des frais de déplacement, à hauteur de la somme de 6 615 euros, pour se rendre quotidiennement au chevet de son enfant hospitalisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.

Il fait valoir que les requérants sont exclus du bénéfice de la solidarité nationale en leur qualité de victimes par ricochet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l'AP-HP conclut à ce que les demandes indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité à hauteur du taux de 75% ;

- après application de ce taux, les sommes de 11 250 euros, 3 000 euros et 3 750 euros seront jugées satisfactoires au titre du préjudice d'affection respectif de Mme E épouse A, de M. A et de M. B ;

- les troubles dans les conditions d'existence de Mme E épouse A sont en lien avec l'état antérieur de D E ;

- la perte de revenus de Mme E épouse A a déjà été indemnisée par le tribunal.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le jugement n° 1704086/6-2 du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2019 et l'arrêt n° 19PA01007 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 novembre 2020,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guedj pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, né le 31 mars 1994, infirme moteur cérébral et épileptique depuis l'âge de six mois, a été opéré le 25 novembre 2013 à l'hôpital Trousseau, qui relève de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue de corriger une scoliose thoraco-lombaire évolutive par une arthrodèse rachidienne. M. D E est resté paraplégique des suites de cette opération en raison d'un mauvais positionnement des vis pédiculaires, responsable de lésions de la moelle épinière. Par un arrêt n°19PA01007 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. D E la somme de 3 444 628,12 euros en réparation de ses préjudices personnels. Mme E épouse A, la mère de M. D E, M. A, son beau-père, et M. B, son frère, demandent au tribunal la condamnation de l'AP-HP à les indemniser de leurs préjudices propres.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

2. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), que le positionnement imparfait des vis pédiculaires lors de l'intervention chirurgicale du 25 novembre 2013 est constitutif d'un accident médical, mais que 1'AP-HP a eu un comportement fautif en manquant à son devoir d'information sur le risque neurologique lié à l'intervention réalisée et sur l'existence d'une technique opératoire alternative pouvant réduire de moitié le risque de malposition des vis, privant ainsi M. D E d'une chance de se soustraire à la réalisation des dommages. Compte tenu des risques inhérents à l'intervention chirurgicale litigieuse, le taux de perte de chance de M. D E de se soustraire à la paraplégie advenue, imputable au manquement de l'hôpital, doit être fixé à 75% du dommage, les 25% restant incombant à la solidarité nationale.

Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ".

4. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le décès de M. D E survenu le 17 septembre 2023, soit en lien avec l'intervention chirurgicale litigieuse du 23 novembre 2013. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, la réparation des préjudices de ses ayants-droits ne peut incomber à la solidarité nationale. D'ailleurs, les requérants ne dirigent aucune conclusion contre l'ONIAM. Il y a donc lieu de mettre celui-ci hors de cause.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Mme E épouse A :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant à la perte de revenus :

5. Mme E épouse A, qui établit avoir cessé de travailler à compter du retour de son fils au domicile familial, le 6 novembre 2015, soutient qu'elle a subi une perte de revenus depuis cette date et jusqu'au 25 janvier 2019, date de son licenciement. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de travail de Mme E épouse A est totalement en lien avec le dommage.

6. Il ressort des avis d'imposition de Mme E épouse A que son salaire mensuel net moyen s'établissait au titre des trois dernières années avant le dommage à la somme de 1 274 euros. Sa perte de revenus théorique à partir de son arrêt de travail et jusqu'à son licenciement s'élève donc à la somme globale de 49 686 euros (1 274 euros durant trente-neuf mois). Il résulte de l'instruction, et en particulier des attestations de l'assurance maladie, qu'à compter du 9 novembre 2015 et jusqu'à son licenciement, Mme E épouse A a perçu des indemnités journalières à hauteur d'un montant total de 37 124 euros. Son préjudice économique théorique s'établit par conséquent à la somme de 12 562 euros.

7. Cependant, l'indemnisation pour perte de revenus accordée au parent qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant ne peut être cumulée avec l'indemnisation qu'il perçoit au titre de l'assistance par une tierce personne. Or, en l'espèce, il ressort du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2019 que l'AP-HP a été condamnée à verser à la victime, au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 45 517,50 euros pour la période de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation et il ressort de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris du 3 novembre 2020 que l'AP-HP a été condamnée à verser la somme de 2 800 000 euros à la victime, au titre du même chef de préjudice, pour la période postérieure à la date de consolidation. Par suite, alors même qu'il n'est nullement discuté que l'assistance non spécialisée dont D avait besoin lui était fournie par sa mère, il y a lieu de constater que la perte de gains professionnels de celle-ci est déjà indemnisée par les sommes qui ont été versées à la victime directe en réparation du coût de l'assistance par une tierce personne. La demande présentée au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.

Quant aux frais divers :

8. Mme E épouse A soutient, sans être contestée, qu'elle a rendu visite à son fils durant toute la période de son hospitalisation au centre de rééducation de Villiers-sur-Marne du 16 janvier 2014 au 7 novembre 2015, ce qui représente une distance de 20 kilomètres environ. Il résulte de l'instruction que l'enfant rentrait à son domicile toutes les fins de semaine. Sur la base de 40 kilomètres par jour parcourus cinq jours par semaine durant cette période, soit durant 472 jours, et après application du barème kilométrique correspondant à l'usage d'un véhicule Fiat 500 L (année 2006), il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 5 449,60 euros. Après application du taux de perte de chance de 75%, il sera mis à la charge de l'AP-HP une somme de 4 087,20 euros au titre de ce poste de préjudice.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au préjudice d'affection :

9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du jeune âge de D E à la date du dommage et de la gravité de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme E épouse A, sa mère, en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit la somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 75%, somme qui sera mise à la charge de l'AP-HP.

Quant au préjudice exceptionnel :

10. Ce poste de préjudice concerne les bouleversements du mode de vie au quotidien des proches du fait du handicap de la victime directe. Il résulte de l'instruction que D E est resté atteint de séquelles motrices et sphinctériennes suite à l'arthrodèse pratiquée le 25 novembre 2013, qui le rendaient dépendant de l'assistance d'un tiers, et en particulier de sa mère, pour tous les actes de la vie quotidienne, et notamment pour le recueil des urines et des selles. Il sera fait une juste appréciation du préjudice exceptionnel de Mme E épouse A, dont la vie quotidienne a été nécessairement bouleversée dans ces circonstances, tant sur le plan personnel que professionnel, et en tenant compte de la date du décès de D, survenu le 17 septembre 2023, en le fixant à une somme de 20 000 euros, soit une somme de 15 000 euros, après application du taux de 75%, laquelle sera mise à la charge de l'AP-HP.

En ce qui concerne les préjudices de M. A :

11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. A, beau-père de D, qui atteste qu'il vivait avec l'enfant depuis l'année 2008, en le fixant à une somme de 15 000 euros, soit une somme de 11 250 euros après application du taux de perte de chance de 75%, somme qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP.

En ce qui concerne les préjudices de M. B :

12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection du frère ainé de la victime, âgé de vingt-sept ans lors du dommage subi par D, en le fixant à une somme de 10 000 euros, soit une somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 75%, somme qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP.

Sur les sommes dues par l'AP-HP et les intérêts :

13. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 34 087 euros à Mme E épouse A, une somme de 11 250 euros à M. A et une somme de 7 500 euros à M. B en réparation de leurs préjudices. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de réception par l'AP-HP de la demande indemnitaire préalable des requérants.

Sur les frais d'instance :

14. Il y a de lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E épouse A une somme de 34 087 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 11 250 euros en réparation de ses préjudices.

Article 4 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B la somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices

Article 5 : Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022.

Article 6 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme E épouse A, M. A et M. B une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse A, à M. F A, à M. C B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219374/6-