Police Captain's Withdrawn Challenge to 2022 Professional Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a police captain, sought the annulment of his 2022 professional evaluation and the rejection of his administrative appeal, alleging legal errors due to a numerical rating contrary to statutory norms, factual errors, tardiness, incompleteness, and insufficient assessment of managerial skills, which he claimed caused him damages. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a statement of complete and unconditional withdrawal from all conclusions of his request, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Captain's Withdrawn Challenge to 2022 Professional Evaluation: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a statement of complete and unconditional withdrawal from all conclusions of his request, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly accepts the withdrawal of the request, which is the final order.
Although no order was made regarding costs in the final decision (due to the withdrawal), this provision was cited by the petitioner in the request for costs, but was not confirmed in the final operative part, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des préjudices nés des irrégularités dans la conduite de son d'entretien professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son évaluation est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été noté alors que le principe fixé par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 est celui de l'absence de note chiffrée sauf texte particulier et que son évaluation est entachée d'erreurs de fait ;
- son entretien a été réalisé tardivement, sans délai de convocation, il est incomplet et a duré seulement 20 minutes ;
- ses compétences managériales n'ont pas été évaluées et ses mérites n'ont pas été appréciés à leur juste valeur :
- ses erreurs lui ont causé un préjudice indemnisable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine de police depuis le 1er décembre 2011, exerce les fonctions de chef de la section des applications opérationnelles au sein de la division de la stratégie numérique de la préfecture de police de Paris depuis le 1er juillet 2021. Le 5 juillet 2022, il a fait l'objet d'une évaluation professionnelle. Le 15 juillet 2022, il a formé un recours hiérarchique contre son évaluation qui a été rejeté par une décision du 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.