State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse one of them, who had been recognized as having priority for urgent rehousing by a mediation commission in 2019 due to homelessness, a failure compounded by the State's non-compliance with a subsequent court injunction to rehouse him. The court found that the State's fault, beginning after the statutory deadline for offering housing following the commission's decision, engaged its liability toward the priority applicant for the resulting prolonged disturbances to his living conditions and moral prejudice, leading the court to order the State to pay the applicant €3,600 in damages, while rejecting the claims of the second petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Applicant: The court found that the State's fault, beginning after the statutory deadline for offering housing following the commission's decision, engaged its liability toward the priority applicant for the resulting prolonged disturbances to his living conditions and moral prejudice, leading the court to order the State to pay the applicant €3,600 in damages, while rejecting the claims of the second petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er contains the final operative order condemning the State to pay damages to M. A.
Article 2 rejects the remainder of the claims, which is part of the final disposition.
This article was cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 16 septembre 2022 et le
25 novembre 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État au versement d'une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- La responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, au motif que malgré le caractère prioritaire reconnu par une décision de la commission de médiation, aucune offre de relogement n'a été provoquée par l'Etat dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Il subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a reçu une proposition de logement le
5 juillet 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 1er septembre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du
13 décembre 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être sans domicile fixe dès lors que la proposition de relogement qui lui a été faite n'a pas abouti. En outre, cette situation a des répercussions sur l'état de santé de M. A qui est affecté d'une pathologie chronique. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de
3 600 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 600 (trois mille six cents) euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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