Annulment of Deportation Order for Long-Term Resident Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled an order requiring an individual, who had resided in France since 2019, continuously worked since 2021, spoke fluent French, and had an ongoing application for exceptional residence status as an employee, to leave French territory, as the administrative authority's decision constituted a manifest error in assessing the personal consequences of the order, further ordering the relevant prefect to re-examine the individual's situation within a set timeframe, grant a temporary residence permit allowing work in the interim, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Deportation Order for Long-Term Resident Employee: Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that the State pay the applicant 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice, addressing the costs claim.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the applicant's costs.
The court cites this provision to justify issuing an order for a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204893 du 5 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2019, qu'il travaille depuis janvier 2021 et qu'il parle couramment français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider en France de manière habituelle depuis juillet 2019, avoir déposé une demande d'asile à son arrivée en France, qui a été rejetée, et travailler de manière continue depuis janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 19 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de police et que son dossier est en attente d'instruction. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219305/8