Claimant v. State for Failure to Rehouse Following Prior Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failure to rehouse her following a prioritization decision by the mediation commission due to overcrowded and unsuitable living conditions, which persisted despite a prior court injunction ordering rehousing. The court found the State at fault because it failed to provide suitable rehousing within the legal deadlines, and this failure engaged its liability for the resulting prejudice in living conditions from December 25, 2020, until the claimant was actually rehoused on July 7, 2023; the State's claim that the claimant forfeited her right by refusing an offer was rejected as it failed to prove the claimant was duly informed of the consequences of refusal, leading the court to award the claimant €3,800 for the sustained hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Claimant v. State for Failure to Rehouse Following Prior Injunction: The court found the State at fault because it failed to provide suitable rehousing within the legal deadlines, and this failure engaged its liability for the resulting prejudice in living conditions from December 25, 2020, until the claimant was actually rehoused on July 7, 2023; the State's claim that the claimant forfeited her right by refusing an offer was rejected as it failed to prove the claimant was duly informed of the consequences of refusal, leading the court to award the claimant €3,800 for the sustained hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order condemns the State to pay damages for the sustained prejudice.
This provision defines the right to decent housing guaranteed by the State, which serves as the substantive basis for awarding damages.
This order rejects the remaining claims in the application.
This order mandates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièce complémentaires et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022, le 29 septembre 2022, le 22 juin 2023, le 3 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 230 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme B C a été relogée à compter du 7 juillet 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Cousin, avocate de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
25 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance du 22 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 22 septembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du
25 décembre 2020.
4. D'autre part, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il revient à l'administration d'établir que cette information a bien été communiquée au demandeur de logement social. Ainsi, si la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) produit en défense la fiche " AIDA " de la requérante précisant qu'elle aurait refusé une proposition de logement le 21 juin 2022, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été informée des conséquences de ce refus. Dès lors, la circonstance que Mme B a refusé une proposition de logement social n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, ni même partiellement.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 7 juillet 2023, date à laquelle Mme B a été relogée. Durant cette période de carence, la requérante a continué d'occuper avec son époux et ses deux enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 31 m². En outre, ce logement était dépourvu d'un accès par ascenseur et inadapté à l'état de santé de la requérante. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 27 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 230 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cousin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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