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2219286 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Risk of Death Rejected

Numéro de cause 2219286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order requiring them to leave French territory, arguing that returning to their country of origin would expose them to a risk of death, despite prior rejections of their international protection claim by the relevant authorities. The court rejected the appeal, reasoning that the expulsion order itself does not mandate immediate removal to the country of origin, rendering the argument based on a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights inoperative against that specific decision; furthermore, any challenge to the designated destination country based on the same rejected evidence was unsupported by corroborating material.

Regeste Legislator

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Expulsion Order Challenge Based on Risk of Death Rejected: Si le requérant fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, un renvoi dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué uniquement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, est ainsi inopérant en tant qu'il est soulevé contre cette décision.

Mots-clés

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éloignement renvoi malgré risque de persécution droit au retour droits de l'homme protection internationale suspension du renvoi forcé
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient qu'il est exposé à un risque de mort en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Davila, représentant M. A, qui soutient que la circonstance que la demande d'asile introduite par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque, à l'appui de son recours, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de M. A qui explique que son avocat l'a informé du fait qu'il allait bientôt être jugé dans son pays d'origine et qu'il pourrait être condamné à une peine de prison d'une durée de 20 ans.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 mars 1981, entré en France le 29 aout 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 13 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 26 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 10 juin 2022, rejeté le recours que l'intéressé avait introduit contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Si le requérant fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, un renvoi dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué uniquement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, est ainsi inopérant en tant qu'il est soulevé contre cette décision.

3. A supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour demander au tribunal d'annuler la décision distincte par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination en cas d'éloignement, les éléments invoqués par M. A, qui sont les mêmes que ceux qu'il a invoqués dans le cadre de sa demande de protection internationale qui a été rejetée, ne sont corroborés par aucun élément versé au dossier. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 aout 2022.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le Président,

E. BLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219286/8-