Legislator Jurisprudence & Législation
2219276 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2219276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission following a finding of homelessness, sued the State for failing to provide accommodation as required by the Construction and Housing Code. The court ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from April 29, 2021, for resulting disturbances in living conditions, and awarded the petitioner €700 in compensation, rejecting the claim for uncertain future quarterly payments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from April 29, 2021, for resulting disturbances in living conditions, and awarded the petitioner €700 in compensation, rejecting the claim for uncertain future quarterly payments.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État manquement du bailleur procédure d'expulsion défaut de preuve de solvabilité pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

The State was condemned based on this article for failing to ensure the right to decent and independent housing.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to M. C for litigation costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, Me Gérard, for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 4 septembre 2023, M. B C représenté par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, une somme de 600 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 29 avril 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C, après avoir été hébergé chez un tiers, occupant un appartement de 26 m2 depuis le 26 juillet 2021. En outre, il résulte de l'instruction que M. C supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 57% de ses ressources et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 600 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que les préjudices ne présentent, par définition, aucun caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 440 euros à Me Gerard, avocat de M. C, sous réserve que Me Gerard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 360 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 700 (sept cent) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Gérard, avocate de M. C, une somme de 440 (quatre cent quarante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 360 (trois cent soixante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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