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2219266 Généré par l'IA

Pakistani National's Transfer Appeal Rejected Despite Fear of Return

Numéro de cause 2219266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Pakistan sought the annulment of a police prefect's order for his transfer to Italian authorities, arguing he feared for his life upon return to Pakistan and faced danger in Italy, thereby invoking potential violations of Article 3 of the European Convention on Human Rights and discretionary review under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his generalized fears regarding danger in Italy or specific threats upon return to his country of origin, which is party to key international conventions, thus upholding the decision to transfer him under the standard Dublin Regulation procedures without finding a manifest error of assessment regarding the application of discretionary clauses or potential inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Pakistani National's Transfer Appeal Rejected Despite Fear of Return: The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his generalized fears regarding danger in Italy or specific threats upon return to his country of origin, which is party to key international conventions, thus upholding the decision to transfer him under the standard Dublin Regulation procedures without finding a manifest error of assessment regarding the application of discretionary clauses or potential inhuman treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de transfert Dublin droit au retour menaces contre les autorités transmission de preuves détention aux fins de transfèrement préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the claim in its entirety, as stated in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claim in its entirety, as stated in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2022, par laquelle M. A B, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

Il soutient que :

-il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan ;

-les gens et lui-même sont en danger en Italie.

Vu, enregistré le 23 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Carro, avocat commise d'office et représentant M. B, qui informe le tribunal qu'elle renonce à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- et les observations de Mme A C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire, preuve qui n'est en l'espèce pas rapportée. L'Italie est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part le requérant se borne à faire valoir qu'il est en danger en Italie sans apporter la moindre précision sur ce sentiment et, d'autre part, il n'apporte pas non plus d'éléments sur les dangers qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant le droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l'Italie doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219266/8