Travel Agency COVID-19 Aid Application Untimely Filing Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA travel agency sought annulment of the rejection of its application for exceptional COVID-19 solidarity fund aid for August and September 2021, arguing erroneous administrative guidance excused its late submission. The court rejected the claim, finding that the administrative deadlines for these specific months were October 31, 2021, and November 30, 2021, respectively, and the company filed its claims on January 19, 2022. The court determined that the administration had properly informed the applicant that requests should be submitted regardless of prior month payments, and the prior month's aid payment timing did not prevent timely filing for September 2021, thus upholding the administrative refusal based on the untimely nature of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité; Travel Agency COVID-19 Aid Application Untimely Filing Rejection Upheld: The court rejected the claim, finding that the administrative deadlines for these specific months were October 31, 2021, and November 30, 2021, respectively, and the company filed its claims on January 19, 2022. The court determined that the administration had properly informed the applicant that requests should be submitted regardless of prior month payments, and the prior month's aid payment timing did not prevent timely filing for September 2021, thus upholding the administrative refusal based on the untimely nature of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final rejection of the company's application.
This article establishes the deadline that the court used to find the application time-barred (though the article itself is mentioned in the reasoning context, the *rejection* is based on non-compliance with the time limit it sets, which is the core justification for the final order in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 24 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, la société Tapis volant, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'août et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'aide sollicitée pour les mois d'août et septembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tapis volant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 novembre 2022.
Un mémoire présenté par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 21 novembre 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de M. A B, représentant la société Tapis Volant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tapis volant, qui exerce une activité d'agence de voyages, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'août et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
2. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 modifié : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021() ".
Aux termes de l'article 3-27 de ce décret : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021 () ".
Les dispositions de l'article 3-28 de ce décret disposent : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / V. - Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Tapis volant a introduit ses demandes d'aides au titre des mois d'août et septembre 2021 le 19 janvier 2022, soit en dehors des délais impartis du 31 octobre 2021 et 30 novembre 2021, fixés par les dispositions de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité. Si la société requérante soutient que ces demandes sont hors délai en raison des informations erronées transmises par l'administration selon lesquelles les demandes ne pouvaient être introduites qu'après le paiement effectif de l'aide au titre du mois précédent au mois demandé, il ressort toutefois des échanges produits que l'administration avait informé la requérante que ses demandes au titre des mois en cause devaient être introduites quand bien même aucun versement d'aide n'était intervenu pour les mois précédents. Il est en outre constant que l'aide pour le mois de mai 2021 a été versée le 1er octobre suivant, soit avant la date limite du 30 novembre 2021 pour les demandes d'aide au titre du mois de septembre 2021, ce qui permettait à la société requérante de présenter sa demande au titre de ce mois dans les délais requis. Enfin, la circonstance que l'administration aurait transmis à la société requérante les formulaires d'aide en format papier ne saurait être regardée comme une acceptation des demandes d'aide en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société Tapis volant le versement des aides sollicitées pour les mois d'août et septembre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tapis volant est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tapis volant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tapis volant et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1