State Liability for Failure to Provide Adequate Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failure to provide rehousing after being recognized as a priority case due to substandard living conditions, specifically an unsuitable dwelling with mold, which exacerbated a pulmonary condition. The court found that the State's failure to fulfill its obligation to provide adequate housing, as mandated by the Housing and Construction Code following a mediation commission's decision and a subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its responsibility from the expiration of the statutory deadline. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,955, covering damages for the persistent harmful living conditions and moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Adequate Housing: The court found that the State's failure to fulfill its obligation to provide adequate housing, as mandated by the Housing and Construction Code following a mediation commission's decision and a subsequent judicial injunction, constituted a fault engaging its responsibility from the expiration of the statutory deadline. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,955, covering damages for the persistent harmful living conditions and moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay damages to M. A for the prejudice suffered.
This article rejects the remaining claims of the application, specifically the claim for costs based on CJR and the 1991 Law.
This provision establishes the right to decent housing, the violation of which forms the basis of the State's liability.
These articles, concerning recovery of legal costs, were cited in the claim, but the court rejected the application for them in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. C D A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans des locaux impropres à l'habitation. Par ailleurs, par une ordonnance du 28 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 23 novembre 2019.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, continuant d'occuper un logement d'une superficie est de 7,42 m², et dont le service technique de l'habitat a constaté la présence d'une humidité de condensation avec des moisissures, et l'absence de disjoncteur différentiel. La situation est particulièrement inadaptée à l'état de santé du requérant, qui est atteint d'une pathologie pulmonaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 955 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 955 euros (deux mille neuf cent cinquante-cinq euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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