Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights of Sole Parent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Chinese national, sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit under the "private and family life" category after four years of stable presence in the country, primarily arguing that the refusal constituted a disproportionate breach of his right to private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code because he is the sole parent present in France caring for his 14-year-old son who is studying music, while the child's mother resides in the other country. The Tribunal administratif de Paris found that the administrative silence failed to consider the established personal and professional ties and the necessity of the applicant's presence for his son's situation, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Family Life Rights of Sole Parent: 423-23 of the relevant code because he is the sole parent present in France caring for his 14-year-old son who is studying music, while the child's mother resides in the other country. The Tribunal administratif de Paris found that the administrative silence failed to consider the established personal and professional ties and the necessity of the applicant's presence for his son's situation, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the implicit decision of the police prefect.
This order explicitly orders the police prefect to issue a residence permit.
This order explicitly orders the State to pay a sum to M. Du under the specified article.
This article formed the substantive basis for the court's decision to annul the implicit refusal of the residence permit.
This article was used to order the payment of costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B Du, représenté par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les observations de Me Maouche représentant M. Du.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Du, ressortissant chinois, né le 15 janvier 1976, est entré en France en novembre 2018. Ayant bénéficié, à compter de 2019, d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur ", il a sollicité auprès du préfet de police, le 15 juillet 2022, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code. Il demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, Jingrun (Jérôme), est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa D " Mineur scolarisé " pour y étudier le piano, au sein du programme d'enseignement spécial à destination de jeunes à fort potentiel, intitulé " Vocations ", de l'école normale de musique de Paris et qu'il y poursuit, depuis cette date, sa scolarité musicale. M. Du est ainsi le seul parent de Jingrun, âgé de 14 ans à la date de la décision attaquée, présent en France, leur épouse et mère résidant en Chine. Par ailleurs, M. Du, qui justifie d'une présence stable et ininterrompue sur le territoire français de quatre années à la date de la décision attaquée, y a noué, comme le montrent les nombreuses attestations jointes à la requête, des liens personnels, en raison de l'activité musicale de son fils, et professionnels, par ses activités de traducteur. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police, en refusant implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à M. Du un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. Du au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du préfet de police refusant le changement de statut de M. Du et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. Du dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Du et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2219193/1-1