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2219192 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Refusal Based on Alleged Manifest Error in Discretionary Power Assessment

Numéro de cause 2219192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order to transfer an asylum seeker to Slovenian authorities, based on an alleged manifest error in appreciating the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, was rejected because the decision merely involved a transfer to another EU Member State, and in the absence of serious reasons to believe in systemic failures in that state's asylum procedures or reception conditions leading to a risk of inhuman or degrading treatment, the applicant's fears were presumed unfounded, as the applicant failed to provide evidence of such systemic flaws in Slovenia.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er; Asylum Transfer Annulment Refusal Based on Alleged Manifest Error in Discretionary Power Assessment: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte pouvoir d'appréciation révision en matière d'asile transmission de preuves décision motivée compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in connection with the dismissed conclusions regarding injunction and penalty.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The claim that the decision involved a manifest error of assessment regarding the discretionary power granted by this article was rejected, leading to the dismissal of the appeal.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The claim that the decision involved a manifest error of assessment regarding the discretionary power granted by this article was rejected, leading to the dismissal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in connection with the dismissed conclusions regarding injunction and penalty.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

Il soutient que :

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Mapche-Tagne représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme B représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

2. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Slovénie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Slovénie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Slovénie dans la procédure d'asile ou que les juridictions slovènes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. CLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8