State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages to an individual recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in November 2018, because the Prefect failed to provide a housing offer within the statutory six-month period, commencing liability from May 2019. The court reasoned that this failure constituted a fault leading to continued unsatisfactory living conditions—specifically, occupancy in a small, damp apartment with a disproportionate rent for a household of five—and awarded the claimant €10,000 to compensate for the resulting existential distress, including moral prejudice, from the ongoing deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that this failure constituted a fault leading to continued unsatisfactory living conditions—specifically, occupancy in a small, damp apartment with a disproportionate rent for a household of five—and awarded the claimant €10,000 to compensate for the resulting existential distress, including moral prejudice, from the ongoing deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. A.
This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who delivered the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que lui et sa famille étaient dépourvus de logement et/ou hébergés chez un tiers. Cette décision valait pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 mai 2019 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que M. A occupe, depuis le 24 décembre 2018, un appartement de type T2, d'une surface de 30m², avec son épouse et ses trois enfants nés respectivement les 17 mai 2014, 5 avril 2018 et 3 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé des membres de la famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chalin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.