Legislator Jurisprudence & Législation
2219185 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2219185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its culpable failure to rehouse an individual who had been recognized as a priority case by a mediation commission following a May 2020 decision, as no offer of rehousing was made within the statutory six-month period, commencing the State's liability from November 14, 2020. Although the individual subsequently refused an offer of housing in March 2022, this refusal was justified by documented acrophobia preventing access to the high-floor apartment offered, thus extending the State's liability up to the date of the judgment while the claimant continued to live in overcrowded, unhealthy studio conditions. Consequently, the State was ordered to pay €7,000 in compensation for the sustained prejudice resulting from the lack of appropriate rehousing, along with a portion of the legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Although the individual subsequently refused an offer of housing in March 2022, this refusal was justified by documented acrophobia preventing access to the high-floor apartment offered, thus extending the State's liability up to the date of the judgment while the claimant continued to live in overcrowded, unhealthy studio conditions. Consequently, the State was ordered to pay €7,000 in compensation for the sustained prejudice resulting from the lack of appropriate rehousing, along with a portion of the legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat priorité de relogement commandement de payer responsabilité du chef de famille violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The court condemned the State to pay 7,000 euros to Mme B.

Article 2

The court ordered the State to pay 800 euros to Me Davila, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra;

- et les observations de Me Davila, avocat de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 17 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur occupé avec son époux et ses enfants mineurs. Cette décision valait pour cinq personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 novembre 2020 à l'égard de Mme B.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été adressée à Mme B le 4 mars 2022. Mme B a refusé cette proposition, bien qu'elle ait été informée des conséquences d'un tel refus quant à la perte de bénéfice de la décision de commission de médiation. Elle soutient que ce refus était justifié par le fait que le logement en question est situé au 13ème étage alors qu'elle souffre d'acrophobie. Il ressort d'un certificat médical du 8 mars 2022, que Mme B souffre de problèmes de santé qui ne lui permettent pas de prendre l'ascenseur pour se rendre dans un étage élevé. Cet élément est suffisant pour caractériser un motif impérieux justifiant le refus de la proposition de logement qui lui a été faite. Dès lors, la responsabilité de l'Etat doit être engagée du 14 novembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement.

4. Enfin, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec son époux et ses trois enfants nés respectivement le 18 mai 2017, le 19 mars 2019 et le 4 juillet 2020, un studio comportant de graves problèmes d'humidité. Les certificats médicaux produits établissent que cette humidité a des conséquences sur l'état de santé des enfants. En outre, l'installation électrique du logement est très vétuste. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 000 euros.

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Davila, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Davila de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 7 000 euros.

Article 2 : L'État versera à Me Davila, avocat de Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Davila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.