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2219164 Généré par l'IA

Applicant v. Member State (Transfer for Asylum Processing)

Numéro de cause 2219164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order transferring him to Austrian authorities for asylum processing, arguing he never sought asylum in Austria and that the transfer constituted a manifest error in assessing discretionary powers under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court rejected the claim, finding that evidence, including fingerprints and a prior asylum request, established Austria as the responsible Member State, and that the applicant failed to demonstrate serious reasons to believe there were systemic failings in the Austrian asylum procedure or reception conditions rising to the level of inhuman or degrading treatment, meaning the decision to transfer him to Austria rather than examine the case under Article 17 was not a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Member State (Transfer for Asylum Processing): The court rejected the claim, finding that evidence, including fingerprints and a prior asylum request, established Austria as the responsible Member State, and that the applicant failed to demonstrate serious reasons to believe there were systemic failings in the Austrian asylum procedure or reception conditions rising to the level of inhuman or degrading treatment, meaning the decision to transfer him to Austria rather than examine the case under Article 17 was not a manifest error of assessment.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil transmission de preuves erreur administrative état requérant appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request made by M. C.

Article 2

This article sets out the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers les autorités autrichiennes.

Il soutient que :

- Il n'a jamais sollicité l'asile en Autriche ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

2. M. C soutient que les dispositions citées au point précédent ne lui sont pas applicables car il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Autriche et que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 14 juin 2022. Dans ces conditions, l'Autriche est l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. C.

3. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. C a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. C les risques auquel il serait exposé en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. BLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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