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2219160 Généré par l'IA

Georgian National v. Police Prefect (Deportation Order and Re-entry Ban)

Numéro de cause 2219160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed two consolidated requests from a Georgian national seeking the annulment of a police prefect's orders from September 12, 2022, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a 24-month re-entry ban. The court rejected the applicant's argument of authority incompetence, finding that the orders were validly signed under a delegation of power, and dismissed the claim that the orders violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, ruling that the applicant failed to provide sufficient proof of private or family life in France—being single with no children and lacking evidence of sufficiently strong personal ties established through her care work—thereby concluding that the contested decisions did not constitute a disproportionate impact or a manifest error in assessment of her personal situation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Georgian National v. Police Prefect (Deportation Order and Re-entry Ban): The court rejected the applicant's argument of authority incompetence, finding that the orders were validly signed under a delegation of power, and dismissed the claim that the orders violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, ruling that the applicant failed to provide sufficient proof of private or family life in France—being single with no children and lacking evidence of sufficiently strong personal ties established through her care work—thereby concluding that the contested decisions did not constitute a disproportionate impact or a manifest error in assessment of her personal situation.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi préfet de police départ du pays pays européens liens personnels étroits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the requests made by Mme D in its final operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the requests made by Mme D in its final operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2219159, Mme B D, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le but de régulariser son séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- chacune des décisions qu'il comprend méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2219160, Mme B D, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un délai de 24 mois.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 25 avril 1982 et prétend résider en France depuis plus de sept ans. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 27 avril 2018 son recours dirigé contre le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile en date du 30 septembre 2017. Mme D a été interpellée plus placée en garde à vue le 11 septembre 2022 pour des faits de vol en réunion. Mme D demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 qui lui a été notifié à cette occasion et qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination en cas d'éloignement et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un délai de 24 mois.

2. Les requêtes n° 2219159 et n° 2219160 ont été présentées par Mme D. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés contestés :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. E C de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. Mme D soutient qu'elle réside en France depuis plus de sept ans mais ne verse aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Elle est célibataire et sans enfant et n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Si Mme D soutient qu'elle a noué des relations personnelles avec les personnes dont elle s'est occupée en qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, elle n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité et l'intensité de ces liens. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée que les décisions attaquées porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 12 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 2219159 doivent être également rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le Président,

E. ALe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219159/8-N°2219160/8-