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2219146 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order to Austria Rejected Due to Insufficient Evidence of Mistreatment Risk

Numéro de cause 2219146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order transferring an individual to Austrian authorities, based on the applicant's fear of mistreatment upon return and a desire to remain in France, which the administrative court rejected. The court reasoned that while the applicant alleged the transfer decision involved a manifest error of appreciation regarding the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013 (i.e., a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR), the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that Austrian authorities, as signatories to key international conventions, would properly examine his situation before any potential removal to his country of origin, thereby dismissing all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Transfer Order to Austria Rejected Due to Insufficient Evidence of Mistreatment Risk: The court reasoned that while the applicant alleged the transfer decision involved a manifest error of appreciation regarding the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013 (i.e., a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR), the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that Austrian authorities, as signatories to key international conventions, would properly examine his situation before any potential removal to his country of origin, thereby dismissing all grounds for annulment.

Mots-clés

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éloignement transmission de preuves situation dans le pays d'origine erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive ruling dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive ruling dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;

Il soutient que :

- il craint en cas de retour en Autriche où il a été frappé ;

- il veut vivre en France ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Collas, avocat commis d'office, représentant M. A,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités autrichiennes l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire, preuve qui n'est en l'espèce pas rapportée. L'Autriche est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que sa demande d'asile y a été rejetée et il n'établit pas que les autorités autrichiennes n'examineront pas sa situation avant de procéder à son expulsion vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant le droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l'Espagne doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219146/8