Senegalese National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Senegal sought judicial review to annul the implied refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing the refusal was inadequately reasoned and an abuse of discretion. The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period following the applicant's formal request for such reasons, as mandated by administrative procedure law, leading to the order for the prefect to re-examine the application within three months and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 911-2 du code de justice administrative; Senegalese National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to communicate the grounds for the rejection within the one-month period following the applicant's formal request for such reasons, as mandated by administrative procedure law, leading to the order for the prefect to re-examine the application within three months and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the annulment of the implicit decision refusing the residence permit, which is the primary outcome of the judgment.
This article enjoins the police prefect to re-examine the request, flowing directly from the annulment in Article 1.
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for issuing the injunction order in Article 2.
This article orders the State to pay a sum to M. B regarding costs incurred.
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding the sum for costs incurred (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 9 septembre 1989, entré en France en avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 1er avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. B produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 6 août 2022, adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. B les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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