Legislator Jurisprudence & Législation
2219101 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces (Functional Protection Suspension)

Numéro de cause 2219101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an expedited order to suspend the implicit refusal by the Minister of the Armed Forces to grant functional protection to one applicant, who previously worked as local civilian personnel for the French army in Afghanistan and claimed current threats from the Taliban justifying emergency relief and compelling reconsideration based on serious doubts regarding the legality of the refusal due to failure to adequately examine their situation and potential violations of fundamental rights. The court provisionally granted the applicant partial legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including those related to the serious nature of the threats or the merits of the claim for functional protection under relevant statutes and human rights conventions, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Functional Protection Suspension): The court provisionally granted the applicant partial legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including those related to the serious nature of the threats or the merits of the claim for functional protection under relevant statutes and human rights conventions, were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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ministre des armées protection juridique demande de réexamen administratif droits de l'homme assistance judiciaire gratuite décision partielle

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main ground for the rejection of the request for suspension, as the prerequisite of serious doubt regarding legality was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning legal costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the request for suspension, as the prerequisite of serious doubt regarding legality was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as part of the rejected conclusions concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2022, M. F et Mme D B, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle reçue le 4 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à eux-mêmes, en application de ce dernier article, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ; ils sont persécutés par les talibans en raison de la collaboration de M. A avec l'armée française en Afghanistan ; il a travaillé comme garde au camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007 ; il a fait l'objet de menaces par les talibans et risque d'être exécuté ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les conditions d'obtention de la protection fonctionnelle sont remplies ; elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que le requérant n'établit pas faire l'objet de menaces ayant un caractère personnel, réel et actuel ;

- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 septembre 2022.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2219103 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;

- les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve de Mevergnies pour M. A et Mme B ;

- et les observations de M. C, représentant le ministère des armées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a travaillé en tant que personnel civil de recrutement local pour l'armée française en Afghanistan comme garde au camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007. Par la présente requête, M. A et son épouse Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées, saisi par un courrier du 28 juin 2022 reçu le 4 juillet 2022, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 septembre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise en réponse à cette demande. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B, tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation, de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D B, au ministre des armées et à Me Neve de Mevergnies.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.