Legislator Jurisprudence & Législation
2219091 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2219091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in May 2020, sued the State for damages due to the failure to provide accommodation, which was later enforced by a court order in May 2021, arguing this constituted a breach of the State's obligation under construction and housing law. The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing, which persisted until the claimant was finally relocated in April 2023, constituted a fault engaging its responsibility starting six months after the commission's decision, and thus ordered the State to pay €5,500 for the resulting prejudice, including moral damages sustained while living in over-occupied conditions with her three children, while rejecting claims for legal fees since the claimant had been granted total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The Tribunal ruled that the State's failure to offer rehousing, which persisted until the claimant was finally relocated in April 2023, constituted a fault engaging its responsibility starting six months after the commission's decision, and thus ordered the State to pay €5,500 for the resulting prejudice, including moral damages sustained while living in over-occupied conditions with her three children, while rejecting claims for legal fees since the claimant had been granted total legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement responsabilité de l'État droit des obligations assistance judiciaire provisoire indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of legal fees, although the claim for fees was ultimately rejected in Article 3.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the basis for provisional legal aid, although the final decision did not rule on the provisional request (Article 1).
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
The court used this article to establish the State's liability for failure to provide housing.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of legal fees, although the claim for fees was ultimately rejected in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the basis for provisional legal aid, although the final decision did not rule on the provisional request (Article 1).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

The court used this article to establish the State's liability for failure to provide housing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of legal fees, although the claim for fees was ultimately rejected in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of legal fees, although the claim for fees was ultimately rejected in Article 3.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que Mme B a été relogée le 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Par une décision du 21 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/ hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que le ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 14 novembre 2020.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 28 avril 2023 date à laquelle Mme B a été relogée, l'intéressée ayant continué jusqu'à cette date d'occuper avec ses trois enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 32 m² chez sa mère. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 21 juin 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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