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2219086 Généré par l'IA

Asylum Transfer to Italy Upheld Despite Prior Dismissal Claim

Numéro de cause 2219086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an order transferring an applicant to Italian authorities for the examination of his asylum application, with the applicant arguing his prior asylum claim in Italy was improperly dismissed. The court rejected the challenge, reasoning that the applicant failed to provide evidence establishing serious grounds to believe there were systemic failures in the Italian asylum procedure or that the Italian authorities would expose him to torture or inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, even though Italy is a member state subject to international human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Transfer to Italy Upheld Despite Prior Dismissal Claim: The court rejected the challenge, reasoning that the applicant failed to provide evidence establishing serious grounds to believe there were systemic failures in the Italian asylum procedure or that the Italian authorities would expose him to torture or inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, even though Italy is a member state subject to international human rights conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais droit au retour détention aux fins de transfèrement renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Il soutient qu'il a déjà déposé une demande d'asile en Italie qui n'a pas été correctement étudiée et qui a fait l'objet d'un rejet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Wandji-Kemadjou, représentant M. A, assisté de M. E, interprète en langue bengali,

- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1981, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

5. En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les autorités italiennes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination du Bangladesh sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités italiennes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'il soutient que sa demande d'asile n'a pas été examinée, il n'établit ni l'existence de cette demande d'asile, ni le fait qu'elle n'aurait pas, le cas échéant, fait l'objet d'un examen. Au demeurant, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal, faute d'un examen de sa demande d'asile en Italie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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