Antique Dealer v. Administration: COVID-19 Solidarity Fund Aid Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operating as an antique dealer sought the annulment of the decision rejecting their request for exceptional aid for March and May 2021 under the solidarity fund for businesses affected by the COVID-19 pandemic, arguing the rejection constituted a manifest error of assessment. The court found that the applicant's declared reference turnovers for March 2019 (€12,314) and May 2019 (€10,670), compared to their declared turnovers for March 2021 (€5,793) and May 2021 (€4,581), met the statutory criteria for eligibility, as confirmed by accounting documentation and acknowledged by the administration; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the administrative authority to pay the applicant the calculated exceptional aid of €12,610 within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Antique Dealer v. Administration: COVID-19 Solidarity Fund Aid Appeal: The court found that the applicant's declared reference turnovers for March 2019 (€12,314) and May 2019 (€10,670), compared to their declared turnovers for March 2021 (€5,793) and May 2021 (€4,581), met the statutory criteria for eligibility, as confirmed by accounting documentation and acknowledged by the administration; consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the administrative authority to pay the applicant the calculated exceptional aid of €12,610 within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the administrative decision rejecting the exceptional aid applications.
This article contains the primary order enjoining the tax authority to pay the exceptional financial aid.
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides demandées.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris s'en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce l'activité d'antiquaire à titre individuel. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 : " I.- A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; () D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, () ".
3. Aux termes de l'article 3-27 de ce décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019 () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande d'aide présentée par Mme A au titre des mois de mars et mai 2021, le directeur général des finances publiques a relevé dans sa décision du 13 juin 2022 des incohérences entre les justificatifs transmis par la requérante et ses déclarations dans les demandes déposées pour les périodes en cause. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré pour le mois de mars 2019 un chiffre d'affaires de référence de 12 314 euros et pour le mois de mars 2021 un chiffre d'affaires de 5 793 euros. Pour le mois de mai 2021, la requérante a déclaré un chiffre d'affaires de référence pour mai 2019 de 10 670 euros et un chiffre d'affaires de 4 581 euros pour le mois de mai 2021. Ces montants sont justifiés par l'attestation de l'expert-comptable du 5 mai 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnait l'administration dans son mémoire en défense, Mme A est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'aide demandée au titre des mois de mars et mai 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à Mme A de l'aide financière exceptionnelle de 12 610 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois mars et mai 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et mai 2021 présentées par Mme A au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à Mme A de l'aide financière exceptionnelle de 12 610 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars et mai 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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