Prefect's Refusal to Issue Residency Receipt Upheld Due to Late Application Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the police prefect's decision refusing to issue a receipt for an exceptional admission to residency application, arguing the provided document was not the required receipt under the law. The court acknowledged that the document issued was merely a confirmation of deposit and not the formal receipt mandated by Article R. 431-12 of the code governing the entry and stay of foreigners, which could be considered a refusal to issue the receipt. However, the court rejected the claim for annulment because the applicant conceded that he filed his residency application more than two months after entering France, thereby failing to meet the filing deadline stipulated in Article R. 431-4, meaning the prefect's decision did not violate the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Issue Residency Receipt Upheld Due to Late Application Filing: M. B A, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 août 2022 auprès de la préfecture de police qui lui a remis une attestation de dépôt. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 31 août 2022 qui doit être regardé comme un refus délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas respecté les délais fixés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hélard a été entendu cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 août 2022 auprès de la préfecture de police qui lui a remis une attestation de dépôt. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 31 août 2022 qui doit être regardé comme un refus délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". L'article R.431-4 du même code prévoit que : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 31 août 2022, M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir déposé sa demande de titre de séjour plus de deux mois après son arrivée en France soit en dehors du délai prévu par les dispositions de l'article R.431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé et que sa requête doit être rejetée dans toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Hélard
Le président,
M. Ho Si Fat La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.