Legislator Jurisprudence & Législation
2219076 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2219076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul an administrative order compelling an Algerian national to leave the territory immediately and imposing a thirty-six-month re-entry ban, based on the grounds of author incompetence, insufficient reasoning, and manifest error of assessment regarding the individual's personal situation, stemming from a sixteen-month prison sentence for carrying an unauthorized weapon and theft with damage. The court rejected all arguments, finding that a valid delegation of signature existed for the order's author, the order sufficiently cited the applicable legal texts and the applicant's criminal conviction as supporting facts, and the seriousness of the documented facts justified the restrictive measures, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Deportation Order Upheld: The court rejected all arguments, finding that a valid delegation of signature existed for the order's author, the order sufficiently cited the applicable legal texts and the applicant's criminal conviction as supporting facts, and the seriousness of the documented facts justified the restrictive measures, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi licenciement administratif jugement pénal congé de convenance personnelle insoumission à une décision de l'autorité motifs valables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (requête).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the magistrate in charge of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

-les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ;

- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;

-les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Mendy, représentant M. C,

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1.M. B C, ressortissant algérien né le 30 mai 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A directrice des migrations et de l'intégration aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment qu'il a été condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme sans motif légitime et vol avec destruction ou dégradation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.

5. En dernier lieu, pour le motif indiqué au point 3, qui constituent des faits graves, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions que comportent cet arrêté ne peut qu'être rejeté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8