Legislator Jurisprudence & Législation
2219074 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Drug Trafficker

Numéro de cause 2219074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, manifest error of appreciation regarding their personal situation, and violation of human rights concerning the destination country. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's drug trafficking conviction, the refusal of voluntary departure was justified by the lack of stable residence and threat to public order, the human rights claim lacked supporting evidence regarding personal risk upon return to the country of origin, and consequently, the re-entry ban was not based on an illegal underlying order or an error of appreciation given the severity of the applicant's conviction.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Deportation Order Upheld Against Drug Trafficker: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's drug trafficking conviction, the refusal of voluntary departure was justified by the lack of stable residence and threat to public order, the human rights claim lacked supporting evidence regarding personal risk upon return to the country of origin, and consequently, the re-entry ban was not based on an illegal underlying order or an error of appreciation given the severity of the applicant's conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi commerce de stupéfiants départ illégal du pays expulsion préfectorale départ volontaire droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge.
Article 1er
The main ground for the final order is the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the final order is the rejection of the applicant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge.

L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was considered when dismissing the ground related to the refusal of voluntary departure.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered when dismissing the ground related to the destination country.

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Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Mendy, représentant M. A,

- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C F, ressortissant chinois né le 13 septembre 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à

M. D B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la condamnation le 28 mars 2022 à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des délits en lien avec le trafic de stupéfiants, l'absence de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

5. M. A d'une part, ne justifie pas d'une adresse stable en France et, d'autre part, constitue une menace pour l'ordre public malgré la réduction de peine dont il a bénéficié pour bonne conduite en prison. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Le requérant n'apporte aucune précision sur les risques qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour en Chine où réside sa famille, à la suite d'une expropriation de sa maison par le gouvernement chinois. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Au regard des faits graves pour lesquels il a été incarcéré, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision d'interdiction de circuler pour une durée de trente-six mois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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