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2219073 Généré par l'IA

Preliminary Measure for Medical Expertise in Workplace Accident Liability Claim

Numéro de cause 2219073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted a request for an urgent preliminary measure, ordering a medical expert examination in the context of a potential liability action stemming from a workplace accident that occurred in 2017 and was consolidated in 2021 with a 5% permanent partial disability rating. The court reasoned, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice to prescribe any useful measure of expertise, that the expertise was necessary to describe the applicant's health status, determine the imputability of current conditions to the accident, establish the definitive consolidation date, and precisely evaluate both temporary and permanent patrimonial and extra-patrimonial damages to support a future claim for responsibility, while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Preliminary Measure for Medical Expertise in Workplace Accident Liability Claim: The court reasoned, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice to prescribe any useful measure of expertise, that the expertise was necessary to describe the applicant's health status, determine the imputability of current conditions to the accident, establish the definitive consolidation date, and precisely evaluate both temporary and permanent patrimonial and extra-patrimonial damages to support a future claim for responsibility, while rejecting the request for costs.

Mots-clés

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examen médical action en constatation de responsabilité expert permanent accidents de travail demande partielle motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the medical expertise requested by the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs (Article 5, which rejects the surplus of the claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 au tribunal administratif de Paris sur renvoi du tribunal administratif de Versailles, Mme D représentée par Me Bohot demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris en vue de décrire son état de santé et chiffrer ses préjudices en lien avec l'accident de travail survenu le 31 mars 2017 et reconnu consolidé le 22 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la ville de Paris fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. Mme D, née le 23 novembre 1983, adjoint d'animation et d'action sportif principal de deuxième classe à la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 mars 2017 reconnu imputable au service le et reconnu consolidé le 22 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 5%. Mme D a bénéficié d'une période de reclassement d'un an à compter du 22 mars 2021. Faisant valoir que le taux d'invalidité permanente auquel elle peut prétendre est de 10%, Mme D sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.

Sur les frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A C exerçant au22 rue Victor Basch à Bry-Sur-Marne (94360) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de Mme D et de la Ville de Paris, de :

1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;

2°) procéder à l'examen physique de Mme D ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 31 mars 2017 ;

3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime ;

4°) déterminer si la date de la consolidation peut être fixée au 22 mars 2021 de manière certaine ; dans le cas contraire proposer en argumentant précisément une date de consolidation ;

5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :

- avant la consolidation :

* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ;

* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;

- après la date de consolidation :

* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;

* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;

6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme D en relation directe avec l'accident en cause ;

7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 juin 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la Ville de Paris et à M. A C, expert.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

A. MENDRAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.