Driving License Point Withdrawal Annulment Due to Lack of Notice Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially annulled decisions regarding point withdrawals from a driving license based on several traffic infractions between 2019 and 2021, and consequently, the decision invalidating the license, because the administration failed to prove that the required informational notices, necessary for challenging the infraction or paying the fine, were duly delivered for infractions recorded via automated systems without vehicle interception, meaning the point deductions for those specific offenses were unlawful. The court dismissed claims related to one infraction due to a prior point restoration and rejected the claim for point recovery through a subsequent awareness course because the driver was already formally notified of the license invalidation before attending the course.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 3, Article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; Driving License Point Withdrawal Annulment Due to Lack of Notice Proof: The court dismissed claims related to one infraction due to a prior point restoration and rejected the claim for point recovery through a subsequent awareness course because the driver was already formally notified of the license invalidation before attending the course.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the judgment by annulling the point withdrawal decisions for specific infractions.
This article annuls the ministerial decision that declared the driver's license invalid, following the annulment of underlying point withdrawals.
These articles were used in the reasoning (Point 5) to establish the required information obligation that the Administration failed to meet for the annulled withdrawals, justifying Articles 2 and 3.
This article was cited in the reasoning (Points 10, 11) concerning the applicant's request for point recovery via a safety awareness course, which was ultimately rejected (Article 5).
This article enforces the obligation to restore the illegally withdrawn points based on the annulments ordered in Article 2.
This article rejects the remaining claims of the application, including the claim regarding the stage de récupération de points.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 novembre 2019, 5 mars 2019, 1er août 2019, 16 août 2019, 22 août 2019 et 23 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
M. B soutient que :
- il n'a pas eu notification des décisions de retrait de points ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité de l'infraction commise le 4 novembre 2019 n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué ;
- le décompte de ses points est erroné.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute de produire la décision 48SI attaquée et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. B se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 1er août 2019 et maintient ses autres conclusions.
Par une lettre du 12 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis, les 4 novembre 2019, 5 mars 2019, 1er août 2019, 16 août 2019, 22 août 2019 et 23 août 2019, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'étendue litige :
2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 1er août 2019. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 mars 2019 a été restitué à M. B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. M. B a produit en cours d'instance la décision " 48 SI " dont il demande l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou d'un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 16 août 2019, 22 août 2019, 23 août 2019 et 4 novembre 2019 ont été relevées par radar automatique ou par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
8. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 16 août 2019, 22 août 2019, 23 août 2019 et 4 novembre 2019, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
En ce qui concerne la restitution des points irrégulièrement retirés :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 16 août 2019, 22 août 2019, 23 août 2019 et 4 novembre 2019.
En ce qui concerne le stage de récupération de points :
10. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " ()Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
12. En l'espèce, M. B a suivi un stage de récupération de points les 9 et 10 septembre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que son permis de conduire avait été invalidé par une décision 48SI qui lui a été notifiée le 3 août 2022. L'invalidation de son permis de conduire lui était ainsi opposable dès cette date et le stage qu'il a effectué les 9 et 10 septembre 2022 alors qu'il avait connaissance de cette invalidation, ne peut lui ouvrir droit à l'attribution de points en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 1er août 2019.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 16 août 2019, 22 août 2019, 23 août 2019 et 4 novembre 2019 sont annulées.
Article 3 : La décision 48SI du 3 novembre 2021 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219050