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2219024 Généré par l'IA

University Residence Eviction Withdrawal

Numéro de cause 2219024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school services center sought an urgent order to evict an occupant from a university residence, requesting the occupant vacate within eight days under penalty of a daily fine and payment of legal costs. The court record reflects that the requesting center formally withdrew its request (désistement) shortly before the scheduled hearing, leading the administrative tribunal judge to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; University Residence Eviction Withdrawal: The court record reflects that the requesting center formally withdrew its request (désistement) shortly before the scheduled hearing, leading the administrative tribunal judge to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de la requête paiement de l'amende suspension de l'expulsion dérogation en cas d'état d'urgence détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte au CROUS de Paris du désistement de sa requête.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the request by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bercy " ;

2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communication de la requête a été effectuée le 16 septembre 2022 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 31 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris,

Et les observations de Me Velasco représentant M. B.

Les parties ont été informées verbalement à l'audience que la clôture de l'instruction était reportée au 30 novembre à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 29 novembre et communiqué à M. B, le CROUS de Paris a déclarer se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au CROUS de Paris du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B.

Fait à Paris, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3