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2219022 Généré par l'IA

University Eviction Proceedings Terminated Upon Withdrawal of Request

Numéro de cause 2219022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school services center sought an expedited order for the eviction of an occupant from university housing, requesting the immediate departure within eight days under penalty, along with legal costs. The court noted that the center officially and unconditionally withdrew its request prior to the hearing, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial eviction demand.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Eviction Proceedings Terminated Upon Withdrawal of Request: The court noted that the center officially and unconditionally withdrew its request prior to the hearing, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial eviction demand.

Mots-clés

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procédure d'expulsion retrait de la requête cessation définitive des fonctions rupture de ban licenciement avec effet immédiat demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the CROUS de Paris's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bercy " ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un acte, enregistré le 29 novembre 2022, présenté pour le CROUS de Paris, ce dernier a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hamouda représentant le CROUS de Paris,

Et les observations de Me Velasco représentant M. A.

Les parties ont été informées verbalement à l'audience que la clôture de l'instruction était reportée au 30 novembre à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte, enregistré le 29 novembre et communiqué à M. A, le CROUS de Paris a déclarer se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au CROUS de Paris du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B A.

Fait à Paris, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3