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2219019 Généré par l'IA

CROUS Paris v. University Housing Occupant Eviction

Numéro de cause 2219019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Regional Center for University and School Works (CROUS) of Paris sought an urgent summary order to evict an occupant from university housing due to significant rent arrears leading to a non-renewal of their occupancy agreement, making the occupation without legal title since September 2021. The Administrative Tribunal ruled that the CROUS's request met the criteria for a summary proceeding under the administrative justice code because the claim faced no serious dispute, as the individual failed to justify their continued presence after being formally notified to vacate, and the urgency was established by the need to make the accommodation available to other eligible students, thus ordering the occupant to vacate the premises within eight days or face expulsion by the CROUS at their expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS Paris v. University Housing Occupant Eviction: The Administrative Tribunal ruled that the CROUS's request met the criteria for a summary proceeding under the administrative justice code because the claim faced no serious dispute, as the individual failed to justify their continued presence after being formally notified to vacate, and the urgency was established by the need to make the accommodation available to other eligible students, thus ordering the occupant to vacate the premises within eight days or face expulsion by the CROUS at their expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement litige non administratif e-justice titre de l'œuvre droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the eviction of the occupant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the applicant's request, although the final order rejected the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Poulet ", située au 24-28 rue Poulet à Paris (18ème arrondissement) ;

2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions des articles 8 et 9 de la convention d'occupation précaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombre greffière de l'audience :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Poulet ", située au 24-28 rue Poulet à Paris (18ème arrondissement).

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement dans la résidence universitaire " Poulet ", située au 24-28 rue Poulet à Paris (18ème arrondissement), en qualité de titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 23 janvier 2019. En raison d'une dette locative importante, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2021-2022 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021. Mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2022, réputée notifié le 8 avril 2022, M. B se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Poulet ", située au 24-28 rue Poulet à Paris (18ème arrondissement). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3