Student Services Center v. Occupant (Eviction Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional student services center sought an urgent order for the summary eviction of an occupant from university housing due to unauthorized occupancy obstructing service provision, arguing the administrative judge had jurisdiction and urgency was met because the irregular occupation prevented allocation to another student. However, the court noted that the student services center subsequently filed a notice of withdrawal of its request because the student had vacated the premises, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the expulsion claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Services Center v. Occupant (Eviction Withdrawal): However, the court noted that the student services center subsequently filed a notice of withdrawal of its request because the student had vacated the premises, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the expulsion claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to grant the act of discontinuance of proceedings filed by the CROUS.
This provision was requested in the original claim (point 3) and is generally cited in dispositive rulings regarding legal costs, although the final order does not explicitly impose costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La requête a été communiquée à M. B le 16 septembre 2022.
Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022 et communiqué à M. B, le CROUS de Paris a déclaré se désister de sa requête, l'étudiant ayant quitté le logement objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a indiqué au tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CROUS de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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