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2219017 Généré par l'IA

CROUS v. University Residence Occupant Eviction for Arrears

Numéro de cause 2219017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional student services center (CROUS) of Paris sought an urgent order to evict an occupant from a university residence because the individual, whose lease renewal was not granted due to significant rent arrears, was occupying the premises without a valid title since September 1, 2021, thereby obstructing the allocation of the essential public service housing to other eligible students. The court found that this irregular occupation, following a formal notice to vacate, constituted an urgent matter that did not raise a serious challenge regarding the occupant's right to remain, as the occupant failed to demonstrate any title authorizing the continued occupancy, thus leading the judge to order the immediate vacation of the housing within eight days, failing which the CROUS was authorized to proceed with the expulsion, while rejecting the request for penalty payments.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. University Residence Occupant Eviction for Arrears: The court found that this irregular occupation, following a formal notice to vacate, constituted an urgent matter that did not raise a serious challenge regarding the occupant's right to remain, as the occupant failed to demonstrate any title authorizing the continued occupancy, thus leading the judge to order the immediate vacation of the housing within eight days, failing which the CROUS was authorized to proceed with the expulsion, while rejecting the request for penalty payments.

Mots-clés

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arriérés de loyer expulsion d'un logement droit de demeurer attribution de logement notification par voie officielle ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the expulsion of M. A by the judge in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the rejection of the request for costs presented by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombe greffière de l'audience :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement).

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement), en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le

6 août 2018. En raison d'une dette locative importante, et alors qu'il n'a pas présenté de demande de renouvellement de son admission, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021. Mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, reçue le 2 août 2022, M. A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B A.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3