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2219013 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Recognize Foreign Psychology Diploma Equivalence

Numéro de cause 2219013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris annulled a ministerial decision that refused to recognize a foreign psychology diploma obtained from a European Union-established university's local branch as equivalent for the professional use of the title of psychologist in France. The court reasoned that the decision was based on an erroneous assessment, finding that the applicant's foreign education, which included 500 total hours of internships and instruction from qualified personnel, satisfied the requirements stipulated by national law and related decrees for establishing equivalence with French university diplomas. Consequently, the court ordered the ministry to issue the necessary authorization to the applicant within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 632-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Recognize Foreign Psychology Diploma Equivalence: The court reasoned that the decision was based on an erroneous assessment, finding that the applicant's foreign education, which included 500 total hours of internships and instruction from qualified personnel, satisfied the requirements stipulated by national law and related decrees for establishing equivalence with French university diplomas. Consequently, the court ordered the ministry to issue the necessary authorization to the applicant within two months.

Mots-clés

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droit étranger annulation de la naturalisation facilitée equivalence des diplômes recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance des qualifications professionnelles prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

The final order explicitly orders the Minister to issue the authorization provided for in Article 44, paragraph I, thus making it the substantive basis for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 4) to rule on the costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2022, 14 mars, 6 et 27 avril, 6 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Schecroun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU) ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer l'autorisation prévue au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de reconnaître l'équivalence de son diplôme de master ;

3°) de dire et juger que l'exécution provisoire vaudra autorisation provisoire d'exercer la profession de psychologue en France ;

4°) de mettre à la charge de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du I et du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars, 4 et 27 avril, 15 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, les 6, 12 et 26 avril 2023, la SARL SFU Paris demande que le tribunal fasse droit à la requête, et s'associe aux moyens invoqués par la requérante.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;

- le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, et notamment ses articles 16 à 18 ;

- l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

- l'arrêt n° C-577/20 du 16 juin 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornington,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schecroun, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née le 5 février 1996, est titulaire d'un diplôme de psychologie délivré par la SARL SFU, antenne parisienne de la Sigmund Freud university, établie en Autriche, État-membre de l'Union européenne. Par une décision du 2 aout 2022, dont la requérante demande l'annulation, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France.

Sur l'intervention de la SARL SFU Paris :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".

3. La SARL SFU Paris justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme A est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ".

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ".

6. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 que ce stage, qui vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue, est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, que ce stage d'une durée minimale de 500 heures est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et qu'à son terme, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage et un enseignant-chercheur en psychologie.

7. Pour rejeter la demande de Mme C sur le fondement du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, la ministre a considéré que " la formation suivie à l'université Sigmund Freud n'offre pas les garanties de formation exigées dans le système universitaire français en ce qui concerne les conditions d'encadrement des enseignements et de réalisation des stages ".

8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a accompli des stages d'une durée de 300 heures en master 1 et de 200 heures en master 2, soit une durée totale égale aux 500 heures fractionnables prévues par l'arrêté du 19 mai 2006. La liste des enseignants de la SARL SFU produite par l'intimée démontre que cet établissement comprend, notamment, plusieurs professeurs des universités et docteurs en psychologie. Mme C a également produit le programme du master qui comporte un module de recherche fondamentale. Dans ces conditions, Mme C et la SARL SFU établissent que la formation délivrée par l'antenne parisienne de la SFU est équivalente au diplôme délivré par les universités françaises permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue et qu'elle remplit, par suite, les conditions prévues par le I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par Mme C et la SFU, que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation prévue aux dispositions du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L'intervention de la SARL SFU Paris est admise.

Article 2 : La décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL SFU est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation prévue aux dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C et la SARL SFU, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SARL Sigmund Freud University et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Mornington, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

A-D. Mornington

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2211213/6-1