Legislator Jurisprudence & Législation
2218994 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2218994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated August 31, 2022, directing his transfer to Swiss authorities for the examination of his asylum application, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment. The court determined that the prefectural order was subsequently abrogated by a decision on September 14, 2022, rendering the applicant's conclusions for annulment moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Asylum Seeker Transfer Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation: The court determined that the prefectural order was subsequently abrogated by a decision on September 14, 2022, rendering the applicant's conclusions for annulment moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert devenu sans objet droit d'asile griefs de droits humains expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders that no further action is required on the annulment claims presented by M. A because the administrative act was withdrawn.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that no further action is required on the annulment claims presented by M. A because the administrative act was withdrawn.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Bregeras, représentant M. A,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant sri lankais né le 23 décembre 1989, aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision préfectorale du 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. BLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8