Legislator Jurisprudence & Législation
2218974 Généré par l'IA

Annulment of Territorial Ban Due to Insufficient Evidence of Public Order Threat

Numéro de cause 2218974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an administrative territorial ban issued against him, arguing the decision was poorly motivated and based on an erroneous assessment of his personal situation, despite the Minister citing his radicalization and threat to public order. The administrative court annulled the ban because the Minister failed to provide evidence establishing the serious threat to public order claimed, noting that the subject's file for prevention of terrorist radicalization had been closed in 2020, leading the court to conclude there was a manifest error of appreciation in deeming the individual's presence a serious threat.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Territorial Ban Due to Insufficient Evidence of Public Order Threat: The administrative court annulled the ban because the Minister failed to provide evidence establishing the serious threat to public order claimed, noting that the subject's file for prevention of terrorist radicalization had been closed in 2020, leading the court to conclude there was a manifest error of appreciation in deeming the individual's presence a serious threat.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public dossier individuel erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour suppression de titres insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the decision of the Minister of the Interior.
Article 2
This article dictates how the judgment will be served upon the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the decision of the Minister of the Interior.

Article 2

This article dictates how the judgment will be served upon the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il a été irrégulièrement notifié ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra ;

- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1990 est entré sur le territoire français en août 2018. Le 2 septembre 2022, M. A s'est vu notifier une décision du 8 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ".

3. Pour prendre l'interdiction administrative du territoire, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait " attiré l'attention par son comportement au regard de l'ordre public et fait l'objet d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste " et que " le suivi dont il a fait l'objet à ce titre a mis en évidence la gravité de la menace pour l'ordre et la sécurité publics qu'il représentait. ". M. A soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il a uniquement été signalé pour conduite sans permis et en état d'ivresse. A la suite de ce contrôle, il a été assigné à résidence pendant 6 mois. Il a ensuite occupé plusieurs emplois en 2019 et est en CDI depuis le 1er août 2022 dans la société A et M C en qualité de technicien fibre. Le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments en défense de nature à établir la réalité de la menace grave à l'ordre public que représenterait M. A. A ce titre, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement invoquer la règle du " tiers service " qui pose un principe de confiance mutuelle entre services partenaires, qui s'engagent à ce qu'aucun élément transmis à un service de renseignement par un de ses partenaires étrangers ne soit communiqué à un organe extérieur quelle qu'en soit la nature. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste mais que son dossier " est clos " depuis le mois de décembre 2020.

4. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en considérant que M. A devait faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire dès lors que sa présence constituerait une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 décembre 2021 portant interdiction administrative du territoire doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Giraudon, présidente,

- Mme Marcus, première conseillère,

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Castéra

La présidente,

M.-C. GiraudonLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.