Legislator Jurisprudence & Législation
2218967 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2218967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal found the State liable for damages to an applicant who was recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in April 2019 but remained unhoused, particularly given evidence of serious structural defects in her long-term residence, including a prohibition on occupation issued in November 2021. The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed time triggered liability for resulting harm to the applicant's living conditions and moral prejudice, awarding €2,100 in total damages, while rejecting the claim for costs under the law on legal aid as the case generated no legal costs and the applicant benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the rehousing decision within the prescribed time triggered liability for resulting harm to the applicant's living conditions and moral prejudice, awarding €2,100 in total damages, while rejecting the claim for costs under the law on legal aid as the case generated no legal costs and the applicant benefited from legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral état d'urgence frais d'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order awarding damages to the claimant against the State.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the claimant's request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims, which is reflected in Article 2 of the dispositive, though not explicitly reproduced in the final orders as a standalone ground for rejection of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for lawyer's fees (Article 2 of the dispositive), although the court decided not to award costs based on this provision combined with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures qu'elle subit dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Mme C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement

2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour une personne. A cet égard, la seule circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, la requérante soutient que l'immeuble dans lequel elle vit comporte de graves désordres structurels et produit à ce titre un arrêté de police du 4 novembre 2021 pris par la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris portant notamment interdiction à l'accès et à l'occupation du logement qu'elle occupe depuis 1992. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente affaire n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées

D É C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vanitou.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218967/4-1