Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit under Article L. 435-1, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated human rights and administrative law provisions. The court found that the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a timely request from the applicant, which constitutes a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit decision, and consequently ordered the authority to re-examine the situation within two months and issue a provisional work authorization pending that review, while awarding the applicant partial legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: 435-1, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated human rights and administrative law provisions. The court found that the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a timely request from the applicant, which constitutes a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit decision, and consequently ordered the authority to re-examine the situation within two months and issue a provisional work authorization pending that review, while awarding the applicant partial legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the implicit refusal to grant a residence permit.
The decision explicitly orders the Prefect of Police to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
The decision explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on this article.
The decision explicitly rejects the surplus of the application's claims.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés
le 10 septembre 2022, les 14 février 2023 et 17 février 2023, Mme C, représentée par Me Quiroz-Nossin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police n'a pas présenté de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Quiroz-Nossin, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante péruvienne née le 16 juillet 1976, a sollicité
le 11 janvier 2022, auprès des services de la préfecture de police, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; ()". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception le 9 juin 2022, reçu par le préfet de police le 14 juin 2022,
la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de
Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Quiroz-Nossin.
Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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