Legislator Jurisprudence & Législation
2218934 Généré par l'IA

Moldovan National v. Administrative Order of Expulsion and Re-entry Ban

Numéro de cause 2218934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the French territory without a voluntary departure period and imposing a twelve-month re-entry ban, alleging various procedural and substantive errors, including incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard under EU law, and manifest error of assessment regarding his personal situation and the refusal of a departure delay. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid, but ultimately rejected the annulment request, finding that the signatory was competent due to delegation, the motivation was sufficient, the applicant's right to be heard was not violated as he was heard upon apprehension and offered no specific elements he could have added, the refusal of a voluntary departure period was justified due to a risk of flight based on irregular entry and behavior constituting a threat to public order, and the one-year re-entry ban was not disproportionate considering his lack of ties and threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moldovan National v. Administrative Order of Expulsion and Re-entry Ban: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid, but ultimately rejected the annulment request, finding that the signatory was competent due to delegation, the motivation was sufficient, the applicant's right to be heard was not violated as he was heard upon apprehension and offered no specific elements he could have added, the refusal of a voluntary departure period was justified due to a risk of flight based on irregular entry and behavior constituting a threat to public order, and the one-year re-entry ban was not disproportionate considering his lack of ties and threat to public order.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public risque de fuite interdiction d'entrée violation de garanties procédurales décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for costs based on this article was rejected implicitly because the main claim was rejected (Article 2).
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly granted provisional legal aid based on this order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly granted provisional legal aid based on this order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1er).

Article 2

The court explicitly rejected the applicant's request for annulment through this order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected implicitly because the main claim was rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. I G, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.

Il soutient que:

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de lui accorder un tel délai car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis des erreurs manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :

- le rapport de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant moldave né le 13 août 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".

4. M. G, de nationalité moldave, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

5. Par deux arrêtés du 19 juillet 2021 et du 1er septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. H J, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. J, signataire des décisions précitées doit être écarté.

6. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

7. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. G.

8. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

9. M. G soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu lors de son interpellation par les services de police. Par suite, le moyen sera écarté.

10. Enfin, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. G fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé, se bornant à invoquer qu'il est de nationalité moldave. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. G ne peut justifier d'une entrée régulière en France, où il n'est arrivé qu'en février 2019. De plus, son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été interpellé pour des faits de remise d'objets illicites à détenu. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de La Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. G présentait un risque de fuite.

Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

14. M. G soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré en France selon ses déclarations en 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que son comportement constitue une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été dit précédemment. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 6 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. G est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. DLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218934/8