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2218903 Généré par l'IA

Failure to Inform Regarding Prenatal Examinations Resulting in Congenital Syndrome

Numéro de cause 2218903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a public hospital for alleged prejudice, including preparation injury and suffering, stemming from a failure to inform regarding prenatal examinations that resulted in the birth of a child with a complex congenital syndrome. The court rejected the claim, reasoning that while some fetal anomalies might have been detectable earlier, errors in diagnosis, even if proven, do not constitute a breach of the obligation to inform under public health law if the condition was not known to the healthcare team due to the initial diagnostic error; consequently, the claim for damages and legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Inform Regarding Prenatal Examinations Resulting in Congenital Syndrome: The court rejected the claim, reasoning that while some fetal anomalies might have been detectable earlier, errors in diagnosis, even if proven, do not constitute a breach of the obligation to inform under public health law if the condition was not known to the healthcare team due to the initial diagnostic error; consequently, the claim for damages and legal costs was dismissed.

Mots-clés

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allégations de santé instruction médicale insuffisante réticence d'assurance santé publique défaut de preuve infirmité congénitale psychique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the plaintiff's claim.

Article 2

This article orders that the costs (dépens) of 2,000 euros be definitively borne by the State, which is a cost provision applied in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the plaintiff's claims under this article (related to costs incurred by the State or collected from the losing party) follows from the rejection of the main indemnification claims in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Solal, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;

2°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens de l'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'AP-HP a commis une faute tenant à un défaut d'information, de nature à engager sa responsabilité, et qu'elle est fondée à obtenir à ce titre la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et des souffrances endurées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

La requête a été communiquée le 15 septembre 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 février 2024.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été prise en charge en consultation à la maternité de l'hôpital Trousseau, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la réalisation de plusieurs examens obstétricaux à compter du 18 février 2013 et notamment de trois échographies, les 18 février 2013, 16 mai 2013 et 18 juillet 2013. Elle a donné naissance à un fils, le 30 août 2013, à qui est diagnostiqué une maladie orpheline, le syndrome de Vacterl-Vater. L'intéressée a saisi, le 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal, qui a confié la réalisation d'une expertise au docteur B, gynécologue obstétricien. Celui-ci a remis son rapport le 7 juillet 2022. Sur cette base, Mme A demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent () / En cas de litige, il appartient () à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () " N'est pas susceptible de caractériser un manquement à l'obligation d'information résultant de ces dispositions le fait pour un établissement de santé, à la suite d'une erreur de diagnostic, de ne pas avoir informé un patient d'une situation dont, en raison de cette erreur, il n'avait pas connaissance.

3. Il est constant que l'enfant de Mme A est né affecté du syndrome de Vacterl-Vater se traduisant par la coexistence de plusieurs malformations, consistant en une artère ombilicale unique, en un rein unique, en une malformation cardiaque, la tétralogie de Fallot, en une agénésie sacrée moyenne, en une sténose bronchique et en une malformation anorectale haute avec imperforation anale. L'expert relève, d'une part, que l'agénésie sacrée moyenne, la sténose bronchique et la malformation anorectale haute dont l'enfant est affecté ne pouvaient pas être détectées avant sa naissance. Il affirme, d'autre part, que l'artère ombilicale unique, qui a été identifiée lors de l'échographie pratiquée le 29 juillet 2023, aurait, en revanche, pu l'être antérieurement, vers la vingt-deuxième ou vingt-quatrième de grossesse, que si une malformation affectant le rein droit a été détectée le 29 juillet 2023, l'unicité du rein ne l'a pas été en tant que telle, et que la tétralogie de Fallot, qui n'a été diagnostiquée qu'après la naissance, aurait pu l'être in-utéro. Toutefois, même à supposer que l'équipe obstétricienne ait commis des erreurs de diagnostic, en détectant tardivement l'artère ombilicale unique, le rein unique et la tétralogie de Fallot, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles erreurs n'auraient pas été susceptibles de caractériser un manquement de l'AP-HP à son obligation d'information. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens de l'instance :

5. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le vice-président du tribunal a alloué au docteur B, expert, la somme de 2 000 euros qui a été mise à la charge provisoire de l'Etat. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2022, il y a lieu de laisser cette somme à la charge définitive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les dépens, d'un montant de 2 000 euros, sont laissés à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Copie en sera adressée au service administratif régional de la cour d'appel de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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