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2218898 Généré par l'IA

Refusal to Annul Student Residence Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2218898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of an order refusing the renewal of a student residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination was denied, as the court found that the official who signed the order was duly delegated, that the appellant's partial employment and academic progress did not constitute a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal, and that forcing her departure after four years in the country did not constitute a disproportionate violation of her right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her lack of established ties in the country compared to her ties in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Student Residence Permit Refusal and Expulsion Order: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie départ du pays griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs under this article was implicitly rejected because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 18 mai 1995 et entrée en France le 30 novembre 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 21 novembre 2018 au 21 août 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à M. D, attaché d'administration de l'Etat au sein du 6ème bureau compétent, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme A B se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en 2018, qu'elle a obtenu un Master 1 en " Nutrition sportive " et que, après avoir fait face à des difficultés de financement de sa scolarité, elle bénéficie depuis le mois de mai 2022 d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employée polyvalente, pour une rémunération pouvant atteindre plus de 600 euros par mois, ces seuls éléments, alors d'ailleurs qu'une ne justifie pas l'obtention de son diplôme, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A B.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si Mme A B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2018 et qu'elle y a noué des relations amicales, elle n'établit l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués en France où elle n'était présente que depuis environ quatre ans à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. E

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Koltcheva

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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