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2218850 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension Mooted by Restoration of Reception Conditions

Numéro de cause 2218850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit administrative decision by the immigration and integration office refusing to restore material reception conditions, arguing the decision lacked individual examination and involved a manifest error of assessment, and asserting urgency. The court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the underlying administrative act being challenged—the refusal to restore material reception conditions—was rendered moot by the fact that the petitioner had already been restored to those conditions on a date prior to the filing of both the main annulment request and the suspension request, rendering the suspension request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension Mooted by Restoration of Reception Conditions: The court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the underlying administrative act being challenged—the refusal to restore material reception conditions—was rendered moot by the fact that the petitioner had already been restored to those conditions on a date prior to the filing of both the main annulment request and the suspension request, rendering the suspension request inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil date de dépôt demande de révision d'asile retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
The court explicitly rejected the request in the dispositive, based on the finding that the underlying claim for suspension was inadmissible (though the specific legal ground for inadmissibility is not explicitly numbered in the dispositive itself, only in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The court explicitly rejected the request in the dispositive, based on the finding that the underlying claim for suspension was inadmissible (though the specific legal ground for inadmissibility is not explicitly numbered in the dispositive itself, only in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2218854 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a introduit sa requête au fond et la présente requête en référé suspension qui est, par suite, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218850