Legislator Jurisprudence & Législation
2218835 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2218835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought judicial review to annul an order compelling his departure from French territory within thirty days and determining his destination country, arguing procedural defects, lack of proper grounds for expulsion, and a risk of treatment contrary to human rights protections in his country of origin. The court dismissed the request, finding that the expulsion order was validly signed by a delegate, was sufficiently reasoned, and was legally grounded as the applicant could not prove regular entry or valid residency; furthermore, the court determined that the applicant failed to present evidence demonstrating a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return, thus rejecting all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed the request, finding that the expulsion order was validly signed by a delegate, was sufficiently reasoned, and was legally grounded as the applicant could not prove regular entry or valid residency; furthermore, the court determined that the applicant failed to present evidence demonstrating a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return, thus rejecting all claims.

Mots-clés

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départ du pays motif d'expulsion contrôle juridictionnel droit au retour droits de l'homme éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Nombret.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the designation of the reporting magistrate, but not used in the dispositive orders.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain why the provisional legal aid request is moot, though not directly used in the final orders other than in the reasoning section.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the provisional legal aid request is moot, though not directly used in the final orders other than in the reasoning section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the designation of the reporting magistrate, but not used in the dispositive orders.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning establishing the grounds for the expulsion order, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the placement of the country of destination, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the placement of the country of destination, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Nombret.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :

- le rapport de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".

7. M. C, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées.

8. Si M. C soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, il ne développe pas ce moyen et ne permet pas au juge d'en apprécier le bien fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. DLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218835/8